| Accueil 
          Trop souvent, il s'avère quasiment impossible de faire condamner 
        les notaires 
        mafieux | 
   
    | (Encore en 2019 ! ) L'intérêt de publier une 
      condamnation entraine encore plus de victimes connues du 
      notaire Frédéric DUCOURAU ou de la SCP DUCOURAU à Arcachon. 
      Combien d'autres sans moyen d'agir ? Ci-dessous le notaire licencie puis recrute ! (Le notaire exige par l'avocat Timo RAINIO de Lyon la fermeture de ces pages d'intérêt public) | 
  
    | Un extrait de multiples jugements condamnant une étude de notaires. Pratiques malhonnêtes  ? Condamnations 
  ci-dessous : 94 500 € ( PDF) ; 30 000 € (PDF) ; 25 000 € ( PDF) ; 16 500 € (PDF) ; 16 500 € (PDF) ; 4 000 € (PDF)
 mais aussi : www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/ducourau-condamnation-notaire.htm
 www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/ducourau-condamnation-notaire.htm#jugement_ducourou240316 www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/ducourau-condamnation-notaire.htm#origine www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/ducourau-condamnation-notaire.htm#2017 www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/labache.htm www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/labache.htm#suite | 
  
    |  | 
  
    | Sur le 33, victimes de viol ? : http://j3p.eu/jpppcontact/jppp33/agression.htm et par un bâtonnier | 
  
    |  | 
   
    |  
        Voici d'autres articles sur l'étude de notaires DUCOURAU tantôt appelée "DUCOUREAU" Dissimulation de multiples mises en cause devant la Justice ?  Condamnation 
          de la SCP Frédéric DUCOURAU à 94 500 euros PDF 
          - CONSEIL DES Prud'hommes de Bordeaux 
 
 
   
   
   
   
           CONSEIL DE PRUD'HOMMES (recopie du scan ci-dessus)Place de la République 33077 BORDEAUX CEDEX
 Tél : 05.47.33.95.95
 Fax : 05.47.33.95.96
 RG NE F 09/03108Nature : 80A
 MINUTE NE 12/00207
 SECTION E n c a d r e m e n t (Départage section)
 JUGEMENTContradictoire Premier ressort
 Notification le : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivréele :
 à :
 DEPARTAGE DU 15 Juin 2012
 R . G . F 0 9 / 0 3 1 0 8 ,
 section Encadrement (Départage section)
 
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE DÉPARTAGE PRONONCE LE 15 Juin 2012 Madame Marie-Brigitte MAZIERES20 Boulevard des Crêtes 33115 PYLA SUR MER
 Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE 
          Avocat au barreau de BORDEAUX
 DEMANDEUR
 SCP DUCOURAU- DURON- LABACHE- LANDAIS- MOREAU LESPINARD169, Boulevard de la Plage 33120 ARCACHON
 Représenté par Monsieur DUCOURAU Assisté de Me 
          Maryline LE DIMEET Avocat au barreau de BORDEAUX
 DEFENDEUR
 - Composition du bureau de Départage section lors des débats 
          et du délibéré Monsieur CIRON, Président 
          Juge départiteurMonsieur Yves MANIN, Assesseur Conseiller (S) Madame Chantal DUCOURT, 
          Assesseur Conseiller (S)
 Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie VILMUS, 
          Greffier
 
 PROCÉDURE
 - Date de la réception de la demande : 02 Novembre 2009
 - Bureau de Conciliation du 08 Janvier 2010
 - Convocations envoyées le 02 Novembre 2009
 - Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
 - Bureau de jugement du 06 Juin 2011
 - Renvoi Juge départiteur
 - Débats à l'audience de Départage section du 13 
          Avril 2012
 - Prononcé de la décision fixé à la date 
          du 15 Juin 2012
 - Décision prononcée conformément à l'article 
          453 du code de procédure civile en présence de Madame 
          Anne-Marie VILMUS, Greffier           Chefs de la demande- Mme MAZIERES conteste son licenciement pour motif économique, 
          dépourvu de causes réelles et sérieuses et non 
          respect des critères d'ordre de licenciement
 - Remise du certificat de travail
 - Remise de l'attestation POLE EMPLOI
 - Solde de tout compte rectifié
 - ces documents sous astreinte de 50   par jour de retard à 
          compter du jugement
 - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle 
          et sérieuse (30 mois de salaire) : 173 400,00 Euros
 - Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 Euros
 - Exécution provisoire du jugement à intervenir
 Demande reconventionnelle- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
 
 PROCÉDURE:
 Madame Marie-Brigitte Mazières a été engagée 
          par contrat de travail à durée indéterminée 
          le 1er Février 1976 par l'étude notariale Ducourau et 
          Associés et elle occupait en dernier lieu le poste de notaire 
          assistant statut cadre niveau III moyennant une rémunération 
          mensuelle brute de l'ordre de 5 780 euros.
 Madame Mazières a été convoquée dans le 
          cadre d'un licenciement collectif pour motif économique de 7 
          à 9 salariés sur une même période de 30 jours 
          à un entretien préalable qui a eu lieu le 27 Avril 2009 
          et par courrier du 14 Mai 2009, la SCP Ducourau et Associés lui 
          notifiait les motifs de son licenciement. Madame Mazières acceptait 
          la convention de reclassement personnalisé. Afin de contester tant la procédure que le fond même de 
          son licenciement, Madame Mazières a, le 2 Novembre 2009, saisi 
          le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux de différentes demandes 
          et après vaine tentative de conciliation le 8 Janvier 2010, le 
          bureau de jugement a constaté un partage de voix par décision 
          du 6 Juin 2011. Aux termes de ses conclusions et explications, Madame Mazières 
          demande au Conseil de Prud'hommes de : - condamner la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard 
          en paiement de la somme de 173 400 euros à titre de dommages 
          et intérêts pour licenciement sans cause réelle 
          et sérieuse, - condamner la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard 
          à lui payer la somme de 3000   sur le fondement de l'article 
          700 du Code de Procédure Civile, - condamner la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard 
          à lui remettre le certificat de travail, l'attestation Pôle 
          Emploi et le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 
          50 euros par jour de retard à compter du jugement,- ordonner l'exécution provisoire de la décision à 
          intervenir.
 Madame Mazières expose que la rupture de son contrat est intervenue 
          sans que l'employeur lui ait fourni la moindre justification concernant 
          le motif économique de la rupture. Elle soulève également 
          l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence 
          de consultation du comité d'entreprise. Sur le fond, la demanderesse 
          considère que les difficultés économiques invoquées 
          par l'employeur ne sont pas établies, que les critères 
          d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés 
          en l'occurrence et que l'employeur n'a pas procédé aux 
          recherches de reclassement auxquelles légalement il est tenu. La SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard réplique 
          que les contestations formulées par la demanderesse ne sont pas 
          fondées et révèlent pour certains une évidente 
          mauvaise foi de sa part. L'employeur sollicite en conséquence le rejet de l'intégralité 
          des prétentions de la demanderesse, la rupture de son contrat 
          de travail étant régulière et reposant sur un motif 
          économique réel et sérieux. D'autre part, il estime 
          avoir respecté son obligation de recherche de reclassement ainsi 
          que l'application des critères de licenciement. L'employeur demande à titre reconventionnel la condamnation 
          de Madame Mazières au paiement de la somme de 2000 euros sur 
          le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi 
          qu'aux entiers dépens. À l'audience publique du 13 Avril 2012, la demanderesse était 
          représentée par son Conseil et M° Ducourau représentant 
          la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard a comparu assisté 
          de son Conseil. Après leur audition respective, l'affaire a été 
          mise en délibéré au 15 Juin 2012.
 Le présent jugement sera prononcé contradictoirement et 
          en premier ressort.
 CECI EXPOSÉ :
 - Sur la nécessité d'informer la salariée du motif 
          économique :
 Il est patent en l'espèce que les relations contractuelles ont 
          été rompues à la suite de l'acceptation par Madame 
          Mazières d'une convention de reclassement personnalisée 
          (C.R.P) régie par les articles L1233-65 et suivants du Code du 
          Travail en vigueur à l'époque. Cependant, aucun de ces textes ne définit précisément 
          les modalités pratiques selon lesquelles l'employeur est tenu 
          d'informer le salarié acceptant de bénéficier d'une 
          convention de reclassement personnalisé du motif économique 
          ayant justifié la transformation ou la suppression de son emploi 
          afin que celui-ci puisse éventuellement le contester. Selon la Chambre Sociale de la Cour de Cassation qui s'est prononcée 
          sur ce point particulier dans deux arrêts du 14 avril 2010 (n°08-45.399 
          et n°09-40.987) par un attendu identique, lorsque la rupture du 
          contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié 
          d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit 
          en énoncer le motif économique soit dans le document écrit 
          d'information sur la convention remis obligatoirement à l'intéressé, 
          soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai 
          de réponse expire après le délai d'envoi de la 
          lettre de licenciement. La Cour de Cassation ajoute cette précision très importante 
          : lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette 
          lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de 
          convention, il suffit que le motif soit énoncé dans tout 
          autre document écrit remis ou adressé à celui-ci 
          au plus tard au moment de son acceptation. Dans son avis préalable aux arrêts précités, 
          Monsieur le Premier Avocat Général Duplat a souligné 
          que "l'énonciation des motifs n'a pas pour finalité 
          une information préalable du salarié nécessaire 
          à son consentement, mais la vérification d'une condition 
          préalable à la rupture, à savoir l'existence d'un 
          motif économique réel et sérieux." Cette position 
          jurisprudentielle a été entérinée par un 
          nouvel arrêt du 30 novembre 2011 (n°10-21-678). Il résulte de ce qui précède que l'employeur doit 
          impérativement exposer au salarié le motif économique 
          de son licenciement dans un document écrit dont il prend l'initiative 
          et cette information doit parvenir au salarié au plus tard au 
          moment de l'acceptation par ce dernier de la convention de reclassement 
          personnalisé, véritable date-butoir en quelque sorte. Les pièces du dossier mettent en évidence que Madame 
          Mazières n'a pas été destinataire de la part de 
          son employeur de la moindre information détaillée concernant 
          le motif économique de son licenciement tant lors de la remise 
          du document formalisant que dans la lettre de convocation à l'entretien 
          préalable au licenciement. L'employeur invoque une lettre recommandée du 14 mai 2009 énonçant 
          le motif économique distribué le 15 mai suivant et dont 
          l'accusé de réception n'aurait pas été signé 
          par Madame Mazières, cette dernière s'abstenant même 
          de la réclamer. Il soutient que la rupture est acquise à 
          la date de la première présentation de la lettre et que 
          par conséquent les motifs économiques lui ont été 
          notifiés le 15 mai. Or ce jour tombait un vendredi, jour ouvrable, pendant lequel la demanderesse 
          travaillait et cette circonstance de fait suffit à expliquer 
          qu'elle n'ait pas pu réceptionner matériellement et personnellement 
          ce courrier. Le 15 mai était également le jour où 
          elle a accepté expressément la convention de reclassement 
          personnalisé selon le document versé aux débats.
 Il n'entre pas dans les attributions du Conseil de rechercher le moment 
          précis du passage du facteur au domicile de la demanderesse et 
          celui où elle a signé la convention de reclassement personnalisé 
          effectivement dans cette même journée.
 Par contre, l'envoi indéniablement tardif du courrier précité 
          n'a pas permis à Madame Mazières de prendre connaissance 
          manifestement du motif économique de son licenciement au moment 
          où elle adhérait à la convention de reclassement 
          personnalisé. Le fait qu'elle n'aille pas ultérieurement 
          retirer la lettre est sans incidence sur son absence d'information avérée 
          lors de son acceptation. Dés lors, et sans avoir besoin d'examiner les autres moyens 
          soulevés par la demanderesse, il ressort de ce qui précède 
          que son licenciement est en l'espèce dépourvu de cause 
          réelle et sérieuse. L'employeur sera par voie de conséquence débouté 
          de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Compte tenu de son ancienneté de 33 ans, du montant de son salaire 
          mensuel, de la perte d'emploi qui en a résulté, jusqu'à 
          son départ en retraite en Octobre 2010, il y a lieu d'allouer 
          à Madame Mazières la somme de 93 000 euros à titre 
          de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle 
          et sérieuse pour le préjudice moral qu'elle a subi. L'employeur sera condamné à remettre à la demanderesse 
          un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde 
          de tout compte rectifiés dans les 30 jours à compter de 
          la notification du présent jugement.- Sur les autres demandes de Madame Mazières :
 o Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : l'équité 
          justifie qu'il soit accordé à la demanderesse la somme 
          de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés 
          par elle pour faire valoir ses droits et assurer sa défense, o Sur l'exécution provisoire : en application des dispositions 
          de l'article 515 du même code, il convient d'ordonner l'exécution 
          provisoire du présent jugement en raison de la nature compatible 
          de l'affaire et du caractère ancien du litige, o Sur les dépens : en application des dispositions de l'article 
          696 du Code de Procédure Civile, l'employeur supportera les dépens 
          de l'instance, PAR CES MOTIFS : Le Conseil des Prud'hommes présidé par Patrick Ciron, 
          juge départiteur, statuant seul après avoir pris l'avis 
          des Conseillers présents, par mise à disposition au Greffe 
          et par jugement contradictoire et en premier ressort,Vu les articles L1233-65 et suivants du Code du Travail
 - Dit que le licenciement de Madame Marie-Brigitte Mazières 
          est dépourvu de cause réelle et sérieuse,En conséquence :
 - Déboute la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard 
          de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, - Condamne la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard 
          à payer à Madame Marie-Brigitte Mazières la somme 
          de 93 000 euros (QUATRE-VINGT TREIZE MILLE EUROS) à titre de 
          dommages et intérêts,
 - Ordonne la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard à 
          remettre à Madame Marie-Brigitte Mazières une attestation 
          de Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour 
          solde de tout compte rectifiés dans les 30 jours de la notification 
          du présent jugement,
 - Condamne la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard 
          à payer à Madame Marie-Brigitte Mazières la somme 
          de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 
          700 du Code de Procédure Civile,- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
 - Condamne la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard aux 
          entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,            | 
  
    |  | 
   
    |  
         Condamnation 
          26 500 euros PDF   
    
    
    
    
   
   
   
   
   
 CONSEIL DE PRUD'HOMMES (recopie du scan ci-dessus)Place de la République 33077 BORDEAUX CEDEX
 Tél : 05.47.33.95.95
 Fax : 05.47.33.95.96
 RG NE F 09/02884Nature : 80B
 MINUTE NE
 SECTION Activités diverses (Départage section) JUGEMENTContradictoire Premier ressort
 Notification le : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivréele :
 à :
 DEPARTAGE DU 06 Mars 2012
 R.G. F 09/02884, section Activités diverses (Départage 
          section)
 
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE DÉPARTAGE PRONONCE LE 06 Mars 2012 Madame Brigitte PETERMAN5 Impasse Jean Jaurès 33380 BIGANOS
 Présente
 DEMANDEURSCP DUCOURAU DURON LABACHE LANDAIS MOREAU LESPINARD
 60 Avenue Côte d'Argent 33380 BIGANOS
 Représenté par Me Maryline LE DIMEET Avocat au barreau 
          de BORDEAUX Monsieur LANDAIS
 DEFENDEUR- Composition du bureau de Départage section lors des débats 
          et du délibéré Madame Sandrine LEMAHIEU, Président 
          Juge départiteur
 Madame Marianne BOISSELIER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Gilbert 
          ORUEZABAL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Noël PITHON, 
          Assesseur Conseiller (S) Monsieur Didier LENOIR, Assesseur Conseiller 
          (S)
 Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie VILMUS, 
          Greffier
 
 PROCÉDURE
 - Date de la réception de la demande : 12 Octobre 2009
 - Bureau de Conciliation du 19 Novembre 2009
 - Convocations envoyées le 19 Novembre 2009
 - Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
 - Bureau de jugement du 17 Décembre 2010
 - Renvoi Juge départiteur
 - Débats à l'audience de Départage section du 17 
          Janvier 2012 (convocations envoyées le 08 Novembre 2011)
 - Prononcé de la décision fixé à la date 
          du 06 Mars 2012
 - Décision prononcée conformément à l'article 
          453 du code de procédure civile en présence de Madame 
          Anne-Marie VILMUS, Greffier
 Chefs de la demande A titre principal :- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 44 625,00 
          Euros A titre subsidiaire :
 - Dommages et intérêts pour non respect des critères 
          d'ordre du licenciement : 44 625,00 Euros En tout état de cause 
          :
 - Dommages et intérêts pour défaut d'information 
          des critères de l'ordre du licenciement : 5 000,00 Euros
 - Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
 Demande reconventionnelle- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000,00 Euros
 ******
           FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIESPar contrat à durée indéterminée du 13 juin 
          1988, Madame Brigitte PETERMANN était engagée par la SCP 
          DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD, située à
 ARCACHON, en qualité de technicienne niveau 2.
 Le 20 mars 2002, elle était embauchée par Maître 
          Pierre LANDAIS, notaire associé de la même SCP, en contrepartie 
          d'un salaire mensuel brut de 1198,64   pour 28 heures de travail 
          hebdomadaire.
 Suivant avenant du 29 novembre 2004, son salaire s'élevait à 
          la somme de 1 335,43   pour le même volume horaire de travail.Elle occupait la fonction de secrétaire et percevait en dernier 
          lieu un salaire brut de 1 785  .
 Les relations de travail étaient soumises à la convention 
          collective nationale du notariat du 8 juin 2011.
 
 Après convocation à un entretien préalable, Madame 
          Brigitte PETERMANN a été licenciée pour motif économique 
          par lettre du 14 mai 2009.
 Contestant ce licenciement, elle a, par requête du 12 octobre 
          2009, saisi le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, section activités 
          diverses, aux fins de voir dire et juger que le licenciement est sans 
          cause réelle et sérieuse et d'obtenir une indemnisation 
          de la part de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD. Les conseillers prud'hommes n'ayant pu se départager, l'affaire 
          a été renvoyée à l'audience du 15 février 
          2011 suivant procès-verbal de partage de voix du 17 décembre 
          2010. Elle a finalement été évoquée à 
          l'audience du 17 janvier 2012.Madame Brigitte PETERMANN, régulièrement représentée, 
          entend voir :
 A titre principal :
 - dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle 
          et sérieuse,
 - condamner en conséquence la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, 
          MOREAU- LESPINARD à lui verser la somme de 44 625   à 
          titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
 A titre subsidiaire :
 - dire et juger que la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
 a violé les dispositions de l'article L 1233-5 du Code du travail 
          relatives au respect de l'ordre des licenciements,
 - condamner en conséquence la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, 
          LANDAIS, MOREAU- LESPINARD à lui verser la somme de 44 625   
          à titre de dommages et intérêts pour non respect 
          des critères d'ordre du licenciement,En tout état de cause :
 - condamner la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          à lui
 verser la somme de 5000   pour défaut d'information de critères 
          de l'ordre du licenciement,
 - condamner la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          à lui
 verser la somme de 2000   sur le fondement de l'article 700 du 
          Code de Procédure Civile,
 - condamner la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          aux
 entiers dépens.
 Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les difficultés 
          économiques invoquées ne sont pas démontrées 
          et qu'une crise économique conjoncturelle n'est pas de nature 
          à caractériser le motif économique du licenciement.
 Elle souligne qu'en outre, aucune proposition de reclassement interne 
          ou externe ne lui a été présentée.
 Elle précise enfin qu'aucune réponse ne lui a été 
          apportée à sa demande relative aux critères d'ordre 
          des licenciements et que ceux-ci n'ont pas été établis 
          conformément aux dispositions de l'article L 1233-5 du Code du 
          travail. Elle reproche notamment à l'employeur de ne pas justifier 
          de façon objective de la note qui lui a été attribuée 
          au titre de ses qualités professionnelles.
 La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD conclut au 
          débouté
 des demandes et sollicite la condamnation de Madame Brigitte PETERMANN 
          à lui verser la somme de 1 000   sur le fondement de l'article 
          700 du Code de Procédure Civile.
 
 Elle soutient qu'après un essor important, elle a connu une baisse 
          de son activité à compter du second semestre 2008, qui 
          s'est manifestée par une baisse du chiffre d'affaires alors que 
          les charges de personnel et de fonctionnement étaient maintenues 
          à leur plus haut niveau. Une réunion s'est organisée 
          avec les délégués du personnel le 2 mars 2009 pour 
          évoquer la situation économique de l'Etude et des emplois. 
          Une expertise comptable était par ailleurs diligentée 
          afin de réaliser une projection sur les prochains mois et concluait 
          à une menace sur l'équilibre financier et la pérennité 
          de la société si aucune mesure n'était prise. Une 
          réorganisation passant par la suppression de postes de travail 
          et la réduction de charges sociales et salariales a été 
          envisagée.
 Elle précise qu'aucune mesure de reclassement n'a été 
          possible dans la mesure où toutes les études de notaires 
          étaient touchées par la baisse d'activité ; que 
          par la suite, neuf salariés ont été licenciés 
          dans le respect des critères d'ordre de licenciement. Elle soutient que Madame Brigitte PETERMANN ne lui a adressé 
          aucun courrier l'interrogeant sur ces critères d'ordre. A la fin de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré 
          au 6 mars 2012, par mise à disposition au greffe, dans les conditions 
          prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure 
          civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des 
          parties, le Conseil, conformément à l'article 455 du code 
          de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées 
          et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales 
          telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFSSur le bien-fondé du licenciement pour motif économique
 Selon l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement 
          économique le licenciement effectué par un employeur pour 
          un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du 
          salarié, résultant de la suppression ou de la transformation 
          d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail 
          consécutive notamment à des difficultés économiques 
          ou à des mutations technologiques.
 La réorganisation pour sauvegarder la compétitivité 
          de l'entreprise ou du secteur d'activité et la cessation d'activité 
          peuvent également justifier le licenciement économique. Il convient de distinguer les difficultés économiques 
          des fluctuations normales de marché ; ni la réalisation 
          d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices 
          ne suffisent à établir la réalité de difficultés 
          économiques. De même, la seule baisse du résultat 
          au cours de l'année précédent le licenciement est 
          jugée insuffisante pour caractériser des difficultés 
          économiques. Pour apprécier la réalité des difficultés 
          économiques sur lesquelles le licenciement est fondé, 
          le juge doit se situer dans le cadre de l'entreprise, si celle-ci comporte 
          plusieurs établissements, ou, si l'employeur fait partie d'un 
          groupe, dans le cadre de celui-ci, au niveau des sociétés 
          appartenant au même secteur d'activité que lui. Enfin, le licenciement ne peut avoir une cause réelle et sérieuse 
          que si l'employeur a loyalement exécuté son obligation 
          de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification 
          du licenciement ; que c'est au niveau de l'entreprise, et non de l'établissement, 
          que ce reclassement doit être recherché, ou, si l'entreprise 
          appartient à un groupe, au niveau des entreprises du groupe dont 
          les activités, l'organisation ou le lieu de travail, permettent 
          la permutation de tout ou partie du personnel. La lettre de licenciement doit, selon l'article L 1233-16 du Code du 
          travail, énoncer les raisons économiques et leur incidence 
          sur l'emploi ou le contrat de travail ; l'énoncé d'un 
          motif imprécis équivaut à une absence de motif.
 Dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, les motifs 
          sont ainsi énoncés :
 "Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour 
          les motifs économiques suivants : La conjoncture économique 
          amorcée dès le mois d'août 2008 n'a cessé 
          de se dégrader entraînant : un effondrement du marché 
          immobilier, une activité commerciale et industrielle en très 
          net recul, la frilosité des particuliers, ces différents 
          facteurs ayant un impact catastrophique sur le fonctionnement d'études 
          notariales.
 Le nombre d'actes établis dans ce contexte est dramatiquement 
          faible et les annulations sont quotidiennes.
 Depuis déjà plusieurs mois le chiffre d'affaires réalisé 
          par l'Etude ne permet plus de régler le montant des charges fixes 
          mensuelles qui s'élèvent à la somme de 510 000 
           .
 Si les réserves de trésorerie ont permis jusqu'au mois 
          de décembre 2008 de régler les salaires et les charges 
          sociales, désormais l'Etude se trouve dans l'impossibilité 
          d'y faire face et l'équilibre financier est en conséquence 
          fortement menacé.
 La situation personnelle de chacun des associés, en particulier 
          de ceux qui sont fortement endettés consécutivement au 
          remboursement d'un emprunt pour l'acquisition de la clientèle 
          est plus qu'inquiétante. (.)
 Le prévisionnel chiffre à plus de 800 000   la perte 
          de l'exercice comptable au 31 décembre 2009 (.). C'est dans ce 
          contexte que l'Etude notariale n'a pas eu d'autre choix que d'adapter 
          l'effectif au chiffre d'affaires très faible qui est désormais 
          réalisé et de procéder à une réorganisation 
          se traduisant notamment par la suppression de votre poste de travail 
          pour permettre un allègement des charges de personnel, une optimisation 
          dans la redistribution des tâches pour une plus grande polyvalence 
          et réactivité (..)
 Nous avons procédé à une recherche active et individualisée 
          de reclassement, non seulement au sein de la SCP mais également 
          en contactant la Chambre du Notariat de la Gironde (.).
 Nous avons également contacté des confrères et 
          mis en place une cellule de reclassement et fait appel à une 
          société d'out-placement.
 Vous avez à ce titre été reçue et vous avez 
          pu bénéficier de l'assistance de ce cabinet. Néanmoins, 
          aucune solution n'a pu être trouvée à votre reclassement 
          (.). "
 Il est constant que le motif économique doit s'apprécier 
          à la date du licenciement.
 Les pièces du débat mettent en évidence que la 
          diminution globale du nombre des transactions immobilières à 
          compter du mois de septembre 2008, a entraîné pour l'ensemble 
          des études notariales, une baisse d'activité et partant 
          de chiffre d'affaires. Dans des courriels du 5 février 2009 et 
          du 29 juin 2009, la Chambre des Notaires a attiré l'attention 
          des notaires de Gironde sur les difficultés économiques 
          rencontrées et les moyens envisageables dans ce contexte pour 
          tenter de préserver les emplois. Il y est précisé 
          que " l'impact de la crise est à ce jour significatif (792 
          licenciements pour motif économique entre le 1er janvier et le 
          31 mai 2009, contre 133 pour toute l'année 2008 et 39 pour l'année 
          2007) ".
 L'existence de cette crise conjoncturelle ne suffit cependant pas à 
          justifier les difficultés économiques au sein de la SCP 
          DUCOURAU. Pour justifier de la réalité de ses difficultés 
          économiques, la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          produit un rapport de la société fiduciaire d'Aquitaine, 
          expert comptable, établi le 18 mars 2009, qui fait état 
          des éléments suivants :"Je vous confirme que plusieurs critères sont particulièrement 
          alarmants.
 Le montant moyen des charges fixes mensuelles de l'Etude s'élève 
          à la somme de 510 000   (.).
 Or le chiffre d'affaires est désormais très largement 
          insuffisant pour acquitter cette charge mensuelle puisque pour les deux 
          premiers mois de l'année, il s'est élevé à 
          la somme de 887 000  , alors qu'il aurait dû atteindre la 
          somme minimale de 1 020 000  .
 Nous avions déjà constaté l'évolution à 
          la baisse et la courbe décroissante du chiffre d'affaires depuis 
          le mois d'août 2008 (à l'exception du mois de décembre), 
          les réserves de trésorerie ayant toutefois permis de régler 
          les salaires et charges sociales et de ne pas remettre en cause les 
          emplois au sein de l'Etude.
 Désormais, l'équilibre financier de l'Etude est fortement 
          menacé.
 
 Si l'on projette sur douze mois le chiffre d'affaires réalisé 
          sur les deux premiers mois, on obtient une production de l'ordre de 
          5 322 000   pour un total annuel de charges fixes de 6 120 000 
            par an (.). Tous les indicateurs économiques confirment 
          qu'aucune reprise n'interviendra en 2009 et il est donc absolument vital 
          pour l'Etude de réduire l'effectif pour qu'il soit désormais 
          en adéquation avec la production.
 Il y va de la pérennité de l'Etude, le poids de la masse 
          salariale représentant 34,90% à fin février 2009 
          au regard du chiffre d'affaires réalisé, alors qu'il était 
          en 2008 de 24,87% et en 2007 de 24,24%. "
 Le compte de résultat prévisionnel élaboré 
          par l'expert comptable tenant compte des charges de fonctionnement et 
          de personnel sur la base des exercices antérieurs et de l'impact 
          de la réduction d'activité, prévoit un résultat 
          déficitaire de plus de 850 000   pour l'exercice 2009. La société a finalement enregistré un bénéfice 
          net de 213 450,91   pour le premier semestre 2009, suite aux mesures 
          mises en place et notamment les suppressions d'emplois qui ont permis 
          de réduire les charges supportées par l'Etude. En 2008, 
          sur la même période, la société avait réalisé 
          un bénéfice de 1 260 417,59  , soit une diminution 
          de l'ordre de 80 %. En 2007, son bénéfice s'élevait 
          également à plus d'un million d'euros. Ces résultats attestent de la réalité des difficultés 
          économiques puisque malgré la suppression de plusieurs 
          emplois, la diminution des bénéfices restait de 80 % au 
          30 juin 2009. Dans une note sur la situation au 30 juin 2009, l'expert comptable 
          souligne que l'impact des neuf licenciements effectués et des 
          deux départs négociés permet de réaliser 
          une économie mensuelle de 38500  , soit 231 000   sur 
          six mois. En l'absence de mise en place de ces mesures, le résultat 
          de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD pour le 
          premiersemestre 2009 aurait donc bien été déficitaire.
 L'exercice au 31 décembre 2009 s'est finalement soldé 
          par un bénéfice net de 1 955 523  .
 Il n'en demeure pas moins qu'au moment où la mesure de licenciement 
          économique a été prise, les difficultés 
          économiques de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU- 
          LESPINARD étaient bien réelles et s'inscrivaient dans 
          un contexte économique de crise immobilière affectant 
          de nombreuses études notariales.
 Les délégués du personnel réunis le 2 mars 
          2009 pour évoquer la situation économique de l'Etude et 
          des emplois avaient rejeté l'hypothèse de mesures de chômage 
          partiel. C'est dans ces conditions que la société a convoqué 
          les délégués du personnel à une réunion 
          extraordinaire fixée le 7 avril 2009 aux fins de consultation 
          sur le projet de restructuration et de compression des effectifs. Elle 
          a également informé la Direction Départementale 
          du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle des projets 
          de licenciement envisagés le 7 avril 2009.Le motif économique du licenciement apparaît donc caractérisé.
 Pour satisfaire à son obligation de reclassement, la SCP DUCOURAU, 
          DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD justifie avoir interrogé 
          le Président de la Chambre des Notaires le 8 avril 2009 en précisant 
          les postes pour lesquels un reclassement était sollicité. 
          Par courrier du 21 avril 2009, celui-ci lui répondait qu'il ne 
          connaissait aucune possibilité d'embauche au sein de la profession 
          pour le reclassement de ses collaborateurs.
 Aucun reclassement ne pouvait avoir lieu au sein de la SCP DUCOURAU, 
          DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD puisque les difficultés 
          économiques rencontrées ont nécessité sur 
          cette période la suppression de neuf emplois. Le registre d'entrées 
          et de sorties du personnel produit aux débats confirme l'absence 
          de poste disponible et d'embauche sur cette période.
 La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD, qui n'appartient
 à aucun groupe, a néanmoins interrogé la Chambre 
          des Notaires afin de permettre, le cas échéant, le reclassement 
          de la salariée dans une autre étude notariale.
 Elle justifie également avoir conclu une convention d'accompagnement 
          avec la Coopérative Atlantique des Ressources Humaines le 7 mai 
          2009 pour faire bénéficier aux salariés dont le 
          licenciement était envisagé, d'un accompagnement en repositionnement 
          professionnel accompagné d'un bilan d'orientation afin de favoriser, 
          autant que possible, le reclassement rapide des salariés concernés. 
          Il ressort des pièces versées aux débats que la 
          salariée a renoncé à cet accompagnement à 
          l'issue de la première séance. Les recherches de reclassement ont été réalisées 
          en amont de la décision de licenciement puisque la salariée 
          a été licenciée le 14 mai 2009. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ressort que 
          la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD a exécuté 
          sérieusement et loyalement son obligation de reclassement. Le licenciement pour motif économique notifié à 
          Madame Brigitte PETERMANN le 14 mai 2009 apparaît donc justifié. Madame Brigitte PETERMANN sera donc déboutée de sa demande 
          indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'ordre des licenciements Sur le respect des critères d'ordreAux termes de l'article L 1233-5 du Code du travail, en cas de licenciement 
          collectif pour motif économique, à défaut de convention 
          ou accord collectif de travail, l'employeur définit après 
          consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, 
          des délégués du personnel, les critères 
          retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ces critères prenant 
          notamment en compte les charges de famille, et en particulier celles 
          de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement 
          ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent 
          des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion 
          professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes 
          handicapées et des salariés âgés, les qualités 
          professionnelles appréciées par catégorie.
 Une fois les critères arrêtés, l'employeur peut 
          privilégier l'un d'entre eux, comme la valeur professionnelle, 
          dès lors du moins qu'il a tenu compte de l'ensemble des critères. Cette préférence se traduit en pratique par l'attribution 
          d'un coefficient plus avantageux au critère que l'on veut privilégier. En cas de contestation relative à l'ordre des licenciements, 
          l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, 
          précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé 
          pour arrêter son choix. Il est constant que l'inobservation des règles relatives à 
          l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement 
          de cause réelle et sérieuse. Elle ouvre droit cependant 
          pour le salarié à l'allocation de dommages et intérêts 
          en fonction du préjudice subi.
 Il ressort des pièces du débat que la SCP DUCOURAU, DURON, 
          LABACHE, LANDAIS, MOREAU- LESPINARD a proposé aux délégués 
          du personnel pour la réunion du 7 avril 2009, les critères 
          d'ordre suivants :
 - l'ancienneté dans l'entreprise,
 - les charges de famille,
 - les caractéristiques sociales rendant la réinsertion 
          professionnelle difficile : soit l'âge et le handicap,
 - les qualités professionnelles.
 La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD verse aux 
          débats
 la grille établie pour établir l'ordre des licenciements, 
          de laquelle il ressort qu'elle a tenu compte des critères suivants:
 - l'ancienneté dans l'entreprise: coefficient 2,
 - les charges de familles: coefficient 2,
 - les difficultés de réinsertion liées notamment 
          à l'âge ou au handicap: coefficient 5.
 - les qualités professionnelles: coefficient 4.
 Madame Brigitte PETERMANN bénéficiait d'une ancienneté 
          de 21 ans lorsqu'elle a été licenciée. Il lui a 
          néanmoins été attribué une note de 3/5 correspondant 
          à une ancienneté de 13 à 20 ans, car au moment 
          de l'établissement des critères d'ordre, elle n'avait 
          pas atteint les 21 ans d'ancienneté.
 Elle est divorcée et a un enfant à charge. Elle s'est 
          donc vu octroyer une note de 2/5, conformément au barème 
          établi. Concernant ses chances de réinsertion, elle a obtenu une note 
          de 3/5 (" moyenne "). Madame PETERMANN souligne que compte 
          tenu de son âge (52 ans), elle aurait dû bénéficier 
          d'une note de 4/5 (" difficile "), ainsi que l'attestent ses 
          difficultés à retrouver un emploi suite au licenciement. S'agissant de ses qualités professionnelles, elle s'est vue 
          attribuer une note de 2/5, au même titre que trois autres collègues 
          de travail qui occupaient la fonction de secrétaire. L'employeur 
          ne produit cependant aucun élément permettant d'apprécier 
          l'attribution de cette note correspondant à un niveau" moyen ". Il fait valoir que cette note résultait 
          de la qualité de son travail, de son assiduité, de la 
          satisfaction des clients et des relations entre collègues de 
          travail. Il ne produit cependant aucune pièce attestant de ce 
          qu'il avance. Or, ce critère est déterminant pour établir 
          l'ordre des licenciements puisqu'il est affecté d'un coefficient 
          4 et que tous les salariés occupant la fonction de secrétaire, 
          qui ont obtenu une note de 1 et 2 sur 5 à ce critère, 
          ont été licenciés.
 En cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer 
          au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé 
          pour arrêter son choix. Force est de constater que la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, 
          MOREAU- LESPINARD est défaillante dans l'administration de cette 
          preuve. Il convient donc de la condamner pour inobservation de l'ordre des 
          licenciements à une somme qu'il apparaît équitable 
          de fixer à la somme de 25 000   eu égard au préjudice 
          subi par Madame Brigitte PETERMANN du fait de la perte de son emploi. 
          En effet, Madame PETERMANN bénéficiait d'une ancienneté 
          de 21 ans lorsqu'elle a été licenciée à 
          l'âge de 52 ans ; elle vivait seule avec un enfant à charge 
          et est restée longtemps au chômage avec une allocation 
          d'aide au retour à l'emploi de moins de 1 000   les derniers 
          mois. Elle indique à l'audience avoir retrouvé un emploi 
          en contrat à durée déterminée pour six mois 
          le 3 janvier 2012, pour lequel elle perçoit 667   net à 
          raison de 20 heures de travail par semaine. Sur le défaut de réponse de l'employeur
 En application de l'article L 1233-17 du Code du travail, sur demande 
          écrite du salarié, l'employeur indique par écrit 
          les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
 Le refus de l'employeur de fournir les critères retenus pour 
          fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause 
          réelle et sérieuse mais entraîne nécessairement 
          un préjudice pour le salarié. En l'espèce, il ressort des pièces du débat que 
          Madame PETERMANN a interrogé la SCP DUCOURAU DURON LABACHE LANDAIS 
          MOREAU LESPINARD par courrier recommandé du 27 mai 2009 sur les 
          critères d'ordre retenus pour le licenciement. Or l'employeur 
          n'y a pas répondu.Il sera donc condamné à lui verser la somme de 500   
          en réparation de son préjudice.
 Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure 
          CivileLa SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD succombant 
          à la
 présente instance sera condamnée au paiement des entiers 
          dépens.
 Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de 
          Madame Brigitte PETERMANN l'intégralité des frais engagés 
          pour la présente instance et non compris dans les dépens. 
          La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD SAS sera 
          donc condamnée à lui verser la somme de 1 000   au 
          titre des frais irrépétibles.
 PAR CES MOTIFS :Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, sous la présidence de 
          Sandrine LEMAHIEU, Juge départiteur, statuant après en 
          avoir délibéré et par jugement contradictoire, 
          en premier ressort,
 Dit que le licenciement économique notifié à Madame 
          Brigitte PETERMANN le 14 mai 2009 repose sur une cause réelle 
          et sérieuse, 
        Déboute par conséquent Madame Brigitte PETERMANN de sa 
          demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
          Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          à payer à Madame Brigitte PETERMANN la somme de 25 000   (VINGT 
          CINQ MILLE EUROS)à titre de dommages et intérêts 
          pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements,
 Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          à payer
 à Madame Brigitte PETERMANN la somme de 500   (CINQ CENTS) 
          à titre de dommages et intérêts pour défaut 
          de réponse à la demande écrite tendant à 
          obtenir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements,
 Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          à payer
 à Madame Brigitte PETERMANN la somme de 1 000   (MILLE EUROS) 
          au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 
          Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
           
          Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          au paiement des dépens. 
          Ainsi jugé le 6 mars 2012 par décision mise à disposition 
          au greffe. 
          Le Greffier Le Président
           | 
  
    |  | 
  
    |  
          Condamnation 
            16500 euros (PDF) 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
   CONSEIL DE 
            PRUD'HOMMES (recopie du scan ci-dessus) Place de la République
 33077 BORDEAUX CEDEX
 Tél : 05.47.33.95.95
 Fax : 05.47.33.95.96
  
            Madame Céline SAUBANERE SENTOUT60 lot.de la Praise 33680 LACANAU
 Représentée par Me Laétitia SCHOUARTZ Avocat au 
            barreau de BORDEAUX
 DEMANDEUR
           SCP DUCOURAU DURON LABACHE LANDAIS MOREAU LESPINARD60 Avenue Côte d'Argent 33380 BIGANOS
 Représenté par Monsieur LANDAIS Assisté de Me Maryline 
            LE DIMEET Avocat au barreau de BORDEAUX
 DEFENDEUR - Composition du bureau de Départage section lors des 
            débats et du délibéré
 Madame Sandrine LEMAHIEU, Président Juge départiteur Madame 
            Marianne BOISSELIER, Assesseur Conseiller (E)
 Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur Conseiller (E)
 Monsieur Jean-Noël PITHON, Assesseur Conseiller (S)
 Monsieur Didier LENOIR, Assesseur Conseiller (S)
 Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie VILMUS, 
          Greffier
 PROCÉDURE
 - Date de la réception de la demande : 12 Octobre 2009
 - Bureau de Conciliation du 19 Novembre 2009
 - Convocations envoyées le 19 Novembre 2009
 - Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
 - Bureau de jugement du 17 Décembre 2010
 - Renvoi Juge départiteur
 - Débats à l'audience de Départage section du 17 
            Janvier 2012 (convocations envoyées le 08 Novembre 2011)
 - Prononcé de la décision fixé à la date 
            du 06 Mars 2012
 - Décision prononcée conformément à l'article 
            453 du code de procédure civile en présence de Madame 
            Anne-Marie VILMUS, Greffier
 Chefs de la demande
 - Indemnité pour licenciement économique injustifié 
            30 000,00 Euros
 - A titre subsidiaire
 - Dommages et intérêts pour non respect des critères 
            d'ordre 30 000,00 Euros
 - En tout état de cause
 - Dommages et intérêts pour non réponse aux critères 
            de licenciement 5 000,00 Euros
 - Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
 Demande reconventionnelle
 - Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
 FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
             Par contrat à durée indéterminée du 3 mars 
            2003, Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT était engagée 
            par Maître Frédéric DUCOURAU, notaire associé 
            de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD, située 
          à ARCACHON, en qualité de technicienne niveau 2, moyennant 
            une rémunération mensuelle brute de 1117,80   pour 
            35 heures de travail par semaine.Suivant avenant du 29 novembre 2004, son salaire était élevé 
          à la somme de 1375,38   poulie même volume horaire 
          de travail.
             Elle occupait la fonction de secrétaire et percevait en dernier 
            lieu un salaire brut de 1601,52  Les relations de travail étaient soumises à la convention 
            collective nationale du notariat du 8 juin 2011.
 Après convocation à un entretien préalable, Madame 
            Céline SAUBANERE-SENTOUT a été licenciée 
            pour motif économique par lettre du 14 mai 2009.
 Contestant ce licenciement, elle a, par requête du 12 octobre 
            2009, saisi le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, section activités 
            diverses, aux fins de voir dire et juger que le licenciement est sans 
            cause réelle et sérieuse et d'obtenir une indemnisation 
            de la part de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD.
 Les conseillers prud'hommes n'ayant pu se départager, l'affaire 
            a été renvoyée à l'audience du 15 février 
            2011 suivant procès-verbal de partage de voix du 17 décembre 
            2010. Elle a finalement été évoquée à 
            l'audience du 17 janvier 2012.
 Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT, régulièrement 
            représentée, entend voir :
 A titre principal :
 -dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle 
            et sérieuse, condamner en conséquence la SCP DUCOURAU, 
            DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD à lui verser la somme 
            de 30.000   à titre de dommages et intérêts 
            pour licenciement abusif,
 A titre subsidiaire :
 -dire et juger que' la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU- 
            LESPINARD a violé les dispositions de l'article L 1233-5 du Code 
            du travail relatives au respect de l'ordre des licenciements,
 condamner en conséquence la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, 
            MOREAU-LESPINARD à lui verser la somme de 30.000   à 
            titre de dommages et intérêts pour non respect des critères 
          d'ordre du licenciement,
 En tout état de cause :
 -condamner la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          à lui verser la somme de 5000   pour défaut d'information 
            de critères de l'ordre du licenciement,
 -condamner la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          à lui verser la somme de 2000   sur le fondement de l'article 
            700 du Code de Procédure Civile, condamner la SCP DUCOURAU, DURON, 
          LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD aux entiers dépens.
             Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les difficultés 
          économiques invoquées ne sont pas démontrées 
            et qu'une crise économique conjoncturelle n'est pas de nature 
          à caractériser le motif économique du licenciement.Elle souligne qu'en outre, aucune proposition de reclassement interne 
            ou externe ne lui a été présentée.
 Elle précise enfin qu'aucune réponse ne lui a été 
            apportée à sa demande relative aux critères d'ordre 
            des licenciements et que ceux-ci n'ont pas été établis 
            conformément aux dispositions de l'article L 1233-5 du Code du 
            travail. Elle reproche notamment à l'employeur de ne pas justifier 
            de façon objective de la note qui lui a été attribuée 
          au titre de ses qualités professionnelles.
 La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD conclut au 
            débouté des demandes et sollicite la condamnation de Madame 
            Céline SAUBANERE- SENTOUT à lui verser la somme de 1000 
            sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure 
            Civile.
 Elle soutient qu'après un essor important, elle a connu une baisse 
            de son activité à compter du second semestre 2008, qui 
            s'est manifestée par une baisse du chiffre d'affaires alors que 
            les charges de personnel et de fonctionnement étaient maintenues 
          à leur plus haut niveau.
 Une réunion s'est organisée avec les délégués 
            du personnel le 2 mars 2009 pour évoquer la situation économique 
            de l'Etude et des emplois. Un expertise comptable était par ailleurs 
            diligentée afin de réaliser uneprojection sur les prochains 
            mois et concluait à une menace sur l'équilibre financier 
            et la pérennité de la société si aucune 
            mesure n'était prise. Une réorganisation passant par la 
            suppression de postes de travail et la réduction de charges sociales 
          et salariales a été envisagée.
 Elle précise qu'aucune mesure de reclassement n'a été 
            possible dans la mesure où toutes les études de notaires 
          étaient touchées par la baisse d'activité ; que 
            par suite, neuf salariés ont été licenciés 
            dans le respect des critères d'ordre de licenciement.
 Elle ne conteste pas le fait de n'avoir pas répondu au courrier 
            de Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT l'interrogeant sur les critères 
            d'ordre mais demande la réduction du préjudice à 
            une somme de lun euro symbolique.
 A la fin de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré 
            au 6 mars 2012, par mise à disposition au greffe, dans les conditions 
            prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure 
            civile.
 Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des 
            parties, le conseil, conformément à l'article 455 du code 
            de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées 
            et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales 
            telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
 MOTIFS -Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique 
            :
 Selon l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement 
          économique le licenciement effectué par un employeur pour 
            un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du 
            salarié, résultant de la suppression ou de la transformation 
            d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail 
            consécutive notamment à des difficultés économiques 
          ou à des mutations technologiques.
 La réorganisation pour sauvegarder la compétitivité 
            de l'entreprise ou du secteur d'activité et la cessation d'activité 
            peuvent également justifier le licenciement économique.
 Il convient de distinguer les difficultés économiques 
            des fluctuations normales de marché; ni la réalisation 
            d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices 
            ne suffit à établir la réalité de difficultés 
          économiques. De même, la seule baisse du résultat 
            au cours de l'année précédent le licenciement est 
            jugée insuffisante pour caractériser des difficultés 
          économiques.
 Pour apprécier la réalité des difficultés 
          économiques sur lesquelles le licenciement est fondé, 
            le juge doit se situer dans le cadre de l'entreprise, si celle-ci comporte 
            plusieurs établissements, ou, si l'employeur fait partie d'un 
            groupe, dans le cadre de celui-ci, au niveau des sociétés 
            appartenant au même secteur d'activité que lui.
 Enfin, le licenciement ne peut avoir une cause réelle et sérieuse 
            que si l'employeur a loyalement exécuté son obligation 
            de rechercher un reclassement pour le salarie, avant la notification 
            du licenciement ; que c'est au niveau de l'entreprise, et non de l'établissement, 
            que ce reclassement doit être recherché, ou, si l'entreprise 
            appartient à un groupe, au niveau des entreprises du groupe dont 
            les activités, l'organisation ou le lieu de travail, permettent 
          la permutation de tout ou partie du personnel.
 La lettre de licenciement doit, selon l'article L1233-16 du Code du 
            travail, énoncer les raisons économiques et leur incidence 
            sur l'emploi ou le contrat de travail ; l'énoncé d'un 
            motif imprécis équivaut à une absence de motif.
 Dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, les motifs 
            sont ainsi énoncés :
 "Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour 
            les motifs économiques suivants :
 La conjoncture économique amorcée dès le mois d'août 
            2008 n'a cessé de se dégrader entraînant :
 un effondrement du marché immobilier, une activité commerciale 
            et industrielle en très net recul,
 la frilosité des particuliers,
 ces différents facteurs ayant un impact catastrophique sur le 
            fonctionnement d'études notariales.
 Le nombre d'actes établi dans ce contexte est dramatiquement 
            faible et les annulations sont quotidiennes.
 Depuis déjà plusieurs mois le chiffre à 'affaires 
            réalisé par l 'Etude ne permet plus de régler le 
            montant des charges fixes mensuelles qui s'élèvent à 
            la somme de 510.000 euros .
 Si les réserves de trésorerie ont permis jusqu'au mois 
            de décembre 2008 de régler les salaires et les charges 
            sociales, désormais l'Etude se trouve dans V impossibilité 
            d'y faire face et l'équilibre financier est en conséquence 
          fortement menacé.
 La situation personnelle de chacun des associés, en particulier 
            de ceux qui sont fortement endettés consécutivement au 
            remboursement d'un emprunt pour l'acquisition de la clientèle 
            est plus qu'inquiétante. (...)
 Le prévisionnel chiffre à plus de 800.000   la perte 
            de l'exercice comptable au 31 décembre 2009 (...). C'est dans 
            ce contexte que l'Etude notariale n'a pas eu d'autre choix que d'adapter 
            Veffectif au chiffre d'affaires très faible qui est désormais 
            réalisé et de procéder à une réorganisation 
            se traduisant notamment par la suppression de votre poste de travail 
            pour permettre un allègement des charges de personnel, une optimisation 
            dans la redistribution des tâches pour une plus grande polyvalence 
            et réactivité (....)
 Nous avons procédé à une recherche active et individualisée 
            de reclassement, non seidement au sein de la SCP mais également 
            en contactant la Chambre du Notariat de la Gironde (...).
 Nous avons également contacté des confrères et 
            mis en place une cellule de reclassement et fait appel à une 
          société a'but-placement.
 Vous avez à ce titre été reçue et vous avez 
            pu bénéficier de l'assistance de ce cabinet.
 Néanmoins, aucune solution n'a pu être trouvée a 
            votre reclassement (...). "
 Il est constant que le motif économique doit s'apprécier 
          à la date du licenciement.
 Les pièces du débat mettent en évidence que la 
            diminution globale du nombre des transactions immobilières à 
            compter du mois de septembre 2008, a entraîné pour l'ensemble 
            des études notariales, une baisse d'activité et partant 
            de chiffre d'affaires. Dans des courriels du 5 février 2009 et 
            du 29 juin 2009, la Chambre des Notaires a attiré l'attention 
            des notaires de Gironde sur les difficultés économiques 
            rencontrées et les moyens envisageable dans ce contexte pour 
            tenter de préserver les emplois. Il y est précisé 
            que " l'impact de la crise est à ce jour significatif (792 
            licenciements pour motif économique entre le 1er janvier et le 
            31 mai 2009, contre 133 pour toute l'année 2008 et 39 pour l'année 
            2007) ".
 L'existence de cette crise conjoncturelle ne suffit cependant pas à 
            justifier les difficultés économiques au sein de la SCP 
          DUCOURAU.
 Pour justifier de la réalité de ses difficultés 
          économiques, la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
            produit un rapport de la société fiduciaire d'Aquitaine, 
            expert comptable, établi le 18 mars 2009, qui fait état 
            des éléments suivants : "je vous confirme que plusieurs 
            critères sont particulièrement alarmants.
 Le montant moyen des charges fixes mensuelles de l'Etude s'élève 
          à la somme de 510.000   (...).
 Or le chiffre d'affaires est désormais très largement 
            insuffisant pour acquitter cette charge mensuelle puisque pour les deux 
            premiers mois de l'année, il s'est élevé à 
            la somme de 887.000  , alors qu'il aurait du atteindre la somme 
          minimale de 1.020.000  euros.
 Nous avions déjà constaté l'évolution à 
            la baisse et la courbe décroissante du chiffre d'affaires depuis 
            le mois d'août 2008 (à l'exception du mois de décembre), 
            les réserves de trésorerie ayant toutefois permis de régler 
            les salaires et charges sociales et de ne pas remettre en cause les 
            emplois au sein de l'Etude.
 Désormais, l'équilibre financier de l'Etude est fortement 
            menacé.
 Si l'on projette sur douze mois le chiffre d'affaires réalisé 
            sur les deux premiers mois, on obtient une production de l'ordre de 
            5.322.000   pour un total annuel de charges fixes de 6.120.000 
           par an (...). Tous les indicateurs économiques confirment 
            au 'aucune reprise n 'interviendra en 2009 et il est donc absolument 
            vital pour l'Etude de réduire Veffectif pour qu'il soit désormais 
          en adéquation avec la production.
 Il y va de la pérennité de l'Etude, le poids de la masse 
            salariale représentant 34,90% à fin février 2009 
            au regard du chiffre d'affaires réalisé, alors qu'il était 
            en 2008 de 24,87% et en 2007 de 24,24%. "
 Le compte de résultat prévisionnel élaboré 
            par l'expert comptable tenant compte des charges de fonctionnement et 
            de personnel sur la base des exercices antérieurs et de l'impact 
            de la réduction d'activité, prévoit un résultat 
          déficitaire de plus de 850.000   pour l'exercice 2009.
 La société a finalement enregistré un bénéfice 
            net de 213.450,91   pour le premier semestre 2009, suite aux mesures 
            mises en place et notamment les suppressions d'emplois qui ont permis 
            de réduire les charges supportées par l'Etude. En 2008, 
            sur la même période, la société avait réalisé 
            un bénéfice de 1.260.417,59  , soit une diminution 
            de l'ordre de 80%. En 2007, son bénéfice s'élevait 
          également à plus d'un million d'euros.
 Ces résultats attestent de la réalité des difficultés 
          économiques puisque malgré la suppression de plusieurs 
            emplois, la diminution des bénéfices restait de 80% au 
          30 juin 2009.
 Dans une note sur la situation au 30 juin 2009, l'expert comptable souligne 
            que l'impact des neufs licenciements effectués et des deux départs 
            négociés permet de réaliser une économie 
            mensuelle de 38.500  , soit 231.000   sur six mois. En l'absence 
            de mise en place de ces mesures, le résultat de la SCP DUCOURAU, 
            DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU- LESPINARD pour le premier semestre 
            2009 aurait donc bien été déficitaire.
 L'exercice au 31 décembre 2009 s'est finalement soldé 
          par un bénéfice net de 1.955.523.
  Il n'en demeure pas moins qu'au moment où la mesure de licenciement 
          économique a été prise, les difficultés 
          économiques de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          étaient bien réelles et s'inscrivaient dans un contexte 
          économique de crise immobilière affectant de nombreuses 
          études notariales.Les délégués du personnel réunis le 2 mars 
            2009 pour évoquer la situation économique de l'Etude et 
            des emplois avaient rejeté l'hypothèse de mesures de chômage 
            partiel.
 C'est dans ces conditions que la société a convoqué 
            les délégués du personnel à une réunion 
            extraordinaire fixée le 7 avril 2009 aux fins de consultation 
            sur le projet de restructuration et de compression des effectifs. Elle 
            a également informé la Direction Départementale 
            du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle des projets 
          de licenciement envisagés le 7 avril 2009.
 Le motif économique du licenciement apparaît donc caractérisé.
 Pour satisfaire à son obligation de reclassement, la SCP DUCOURAU, 
            DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD justifie avoir interrogé 
            le Président de la Chambre des Notaires le 8 avril 2009 en précisant 
            les postes pour lesquels un reclassement était sollicité. 
            Par courrier du 21 avril 2009, celui-ci lui répondait qu'il ne 
            connaissait aucune possibilité d'embauche au sein de la profession 
            pour le reclassement de ses collaborateurs.
 Aucun reclassement ne pouvait avoir lieu au sein de la SCP DUCOURAU, 
            DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD puisque les difficultés 
          économiques rencontrées ont nécessité sur 
            cette période la suppression de neuf emplois. Le registre d'entrées 
            et de sorties du personnel produit aux débats confirme l'absence 
          de poste disponible et d'embauche sur cette période.
 La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD, qui n'appartient 
          à aucun groupe, a néanmoins interrogé la Chambre 
            des Notaires afin de permettre, le cas échéant, le reclassement 
            de la salariée dans une autre étude notariale.
 Elle justifie également avoir conclu une convention d'accompagnement 
            avec la Coopérative Atlantique des Ressources Humaines le 7 mai 
            2009 pour faire bénéficier aux salariés dont le 
            licenciement était envisagé, d'un accompagnement en repositionnement 
            professionnel accompagné d'un bilan d'orientation afin de favoriser, 
            autant que possible, le reclassement rapide des salariés concernés.
 Les recherches de reclassement ont été réalisées 
            en amont de la décision de licenciement puisque la salariée 
            a été licenciée le 14 mai 2009.
 Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ressort que 
            la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD a exécuté 
            sérieusement et loyalement son obligation de reclassement.
 Le licenciement pour motif économique notifié à 
            Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT le 14 mai 2009 apparaît 
          donc justifié.
 Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT sera donc déboutée 
            de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle 
            et sérieuse.
 Sur l'ordre des licenciements -Sur le respect des critères d'ordre 
            :
 Aux termes de l'article L 1233-5 du Code du travail, en cas de licenciement 
            collectif pour motif économique, à défaut de convention 
            ou accord collectif de travail, l'employeur définit après 
            consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, 
            des délégués du personnel, les critères 
            retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ces critères prenant 
            notamment en compte les charges de famille, et en particulier celles 
            de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement 
            ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent 
            des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion 
            professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes 
            handicapées et des salariés âgés, les qualités 
          professionnelles appréciées par catégorie.
 Une fois les critères arrêtés, l'employeur peut 
            privilégier l'un d'entre eux, comme la valeur professionnelle, 
            dès lors du moins qu'il a tenu compte de l'ensemble des critères.
 Cette préférence se traduit en pratique par l'attribution 
            d'un coefficient plus avantageux au critère que l'on veut privilégier.
 En cas de contestation relative à l'ordre des licenciements, 
            l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, 
            précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé 
            pour arrêter son choix.
 Il est constant que l'inobservation des règles relatives à 
            l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement 
            de cause réelle et sérieuse. Elle ouvre droit cependant 
            pour le salarié à l'allocation de dommages et intérêts 
            en fonction du préjudice subi.
 Il ressort des pièces du débat que la SCP DUCOURAU, DURON, 
            LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD a proposé aux délégués 
            du personnel pour la réunion du 7 avril 2009, les critères 
            d'ordre suivants :
 -l'ancienneté dans l'entreprise,
 -les charges de famille,
 -les caractéristiques sociales rendant la réinsertion 
            professionnelle difficile : soit l'âge et le handicap,
 -les qualités professionnelles.
 La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD verse aux 
            débats la grille établie pour établir l'ordre des 
            licenciements, de laquelle il ressort qu'elle a tenu compte des critères 
            suivants :
 -l'ancienneté dans l'entreprise: coefficient 2,
 -les charges de familles: coefficient 2,
 -les difficultés de réinsertion liées notamment 
          à l'âge ou au handicap: coefficient 5.
 -les qualités professionnelles: coefficient 4.
 Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT bénéficiait d'une 
            ancienneté de six ans (note de 2/5 selon l'échelle établie) 
            ; elle vivait seule avec un enfant à charge (note de 2/5) et 
          était âgée de 32 ans (note de 2/5).
 S'agissant de ses qualités professionnelles, elle s'est vue attribuée 
            une note de 2/5, au même titre que trois autres collègues 
            de travail qui occupait la fonction de secrétaire. L'employeur 
            ne produit cependant aucun élément permettant d'apprécier 
            l'attribution de cette note correspondant à un niveau " 
            moyen ". Il fait valoir que cette note résultait de son 
            assiduité, du relationnel avec les clients et les relations entre 
            collègues de travail. Il ne produit cependant aucune pièce 
            attestant de ce qu'il avance. Or, ce critère est déterminant 
            pour établir l'ordre des licenciements puisqu'il est affecté 
            d'un coefficient 4 et que tous les salariés occupant la fonction 
            de secrétaire, qui ont obtenu une note de 1 et 2 sur 5 à 
            ce critère, ont été licenciés.
 En cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer 
            au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé 
          pour arrêter son choix.
 Force est de constater que la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, 
            MOREAU- LESPINARD est défaillante dans l'administration de cette 
            preuve.
 Il convient donc de la condamner pour inobservation de l'ordre des licenciements 
          à une somme qu'il apparaît équitable de fixer à 
            la somme de 15.000   eu égard au préjudice subi par 
            Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT du fait de la perte de son emploi. 
            Elle indique avoir retrouvé un emploi sans plus de précision.
 -Sur le défaut de réponse de l'employeur :
 En application de l'article L 1233-17 du Code du travail, sur demande 
          écrite du salarié, l'employeur indique par écrit 
          les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
 Le refus de l'employeur de fournir les critères retenus pour 
            fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause 
            réelle et sérieuse mais entraîne nécessairement 
            un préjudice pour le salarié.
 En l'espèce, l'employeur ne conteste pas le fait de n'avoir pas 
            répondu à la demande écrite de la salariée.
 Il sera donc condamné à lui verser la somme de 500   
            en réparation de son préjudice, l'allocation d'un euro 
            symbolique n'apparaissant pas suffisante. En effet, si Madame Céline 
            SAUBANERE-SENTOUT avait obtenu une réponse à sa demande, 
            elle aurait pu discuter les critères retenus par l'employeur 
            et être exclue, le cas échéant, de la désignation 
            par application de ces critères.
 -Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure 
            Civile :
 La SCP DUCOURAU, DURON, LAB ACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD succombant 
          à la présente instance sera condamnée au paiement 
            des entiers dépens.
 Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de 
            Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT l'intégralité des 
            frais engagés pour la présente instance et non compris 
            dans les dépens. La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
            SAS sera donc condamnée à lui verser la somme de 1000 
            au titre des frais irrépétibles.
 PAR CES MOTIFS :
 Le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, sous la présidence de 
            Sandrine LEMAHIEU, Juge départiteur, statuant après en 
            avoir délibéré par jugement contradictoire et en 
            premier ressort ;
 Dit que le licenciement économique notifié à Madame 
            Céline SAUBANERE-SENTOUT le 14 mai 2009 repose sur une cause 
          reelle et sérieuse,
 Déboute par conséquent Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT 
            de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement 
            abusif,
 Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LAB ACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          à payer à Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT la somme 
            de 15.000   (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages et 
            intérêts pour non-respect des règles relatives à 
          l'ordre des licenciements,
             Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LAB ACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          à payer à Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT la somme 
            de 500   (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts 
            pour défaut de réponse à la demande écrite 
            tendant à obtenir les critères retenus pour fixer Tordre 
            des licenciements,Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LAB ACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          à payer à Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT la somme 
            de 1000   (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure 
          Civile,
 Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
 Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
            au paiement des dépens.
 Ainsi jugé le 6 mars 2012 par décision mise à disposition 
          au greffe. Le Greffier
   | 
  
    |  | 
  
    | Condamnation 30 000 euros PDF
 
  
 
  
 
  
 
   (scan ci-dessus)
 (Arrêt validé en cassation)
 Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 1er décembre 2017, n° 17/01346
   InformationsJuridiction : Cour d'appel de Toulouse Numéro(s) : 17/01346
 Président : M. DEFIX, président
 Avocats : Maryline LE DIMEET, Frederic GODARD-AUGUSTE, Frederic GODARD, Pierre MARBOT Sur renvoi de : Cour de cassation, 19 octobre 2016
 Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
 Texte intégral01/12/2017
 ARRÊT N° 2017/982 N° RG : 17/01346 C.PAGE/M. SDécision déférée du 19 Octobre 2016 - Cour de Cassation de Paris U15-17.488 A Z
   C/ SCP DUCOURAU INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTMonsieur Bruno LABACHE
 allée des Cordeliers Rés. Domaine du port Bât. C-appt 10 [.]représenté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, (plaidant)
 Ayant pour avocat postulant Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (présent) INTIMEE SCP.DUCOURAU
 [.] [.] représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELARL LE DIMEET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
 COMPOSITION DE LA COUR
 En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, devant , C.PAGE et J-C.GARRIGUES chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. X, président C. PAGE, conseiller [.], conseillerGreffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier lors du prononcé : E.DUNAS
 ARRET :
 - CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.  FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Bruno LABACHE, fils d'un des notaires associés de la SCP DUCOURAU et associés a été embauché par la SCP DUCOURAU en qualité de clerc 3e catégorie, coefficient 278 suivant contrat de
 travail à durée indéterminée le 1 décembre 1997.
 Il a été promu cadre niveau I, coefficient 210, par avenant du 29 novembre 2004. La SCP DUCOURAU a convoqué les représentants du personnel à une réunion du 20 février 2009 afin d'évoquer la situation économique et les emplois, puis à une réunion extraordinaire le 7 avril 2009 aux fins de consultation sur le projet de restructuration et de compression des effectifs par une mesure de licenciement de 7 à 9 salariés. M. Bruno LABACHE a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 avril 2009, durant lequel une convention de reclassement personnalisée lui a été remise. Il a adhéré à la convention de reclassement personnalisée le 14 mai 2009. Par courrier recommandé du 14 mai 2009, Monsieur Bruno LABACHE a été licencié pour motif économique, et son contrat a été rompu le 18 mai 2009, à l'expiration du délai d'acceptation de la convention de reclassement. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 11 septembre 2009. Par jugement contradictoire du 26 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, a considéré que le licenciement pour motif économique de M. Z était justifié, il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la SCP DUCOURAU et associés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur LABACHE a régulièrement interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 4 mars 2015 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'information sur les critères d'ordre et le paiement de 27 jours de congés payés, statuant à nouveau sur ces deux points elle a condamné la SCP DUCOURAU et associés à verser à Monsieur LABACHE les sommes suivantes : - 2 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information des critères d'ordre, - 1 738,13 euros au titre des 27 jours de congés payés non pris. Monsieur LABACHE a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui lui avait été notifié le 5 mars 2015. Par arrêt du 19 octobre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, pour violation des articles L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail car il résultait des constatations de la cour d' appel que le motif de la rupture du contrat de travail n'avait été porté à la connaissance du salarié qu'après l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé. Elle a ainsi renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Monsieur LABACHE a alors saisi la cour d'appel de Toulouse par déclaration de renvoi après cassation, le 6 février 2017. -  Suivant les dernières conclusions reçues par RPVA le 22 septembre 2017, Monsieur LABACHE demande à la cour de constater que la SCP DUCOURAU et associés n'apporte pas la preuve qu'au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, il avait connaissance du motif économique ni que la lettre exposant les griefs lui avait été remise ou adressée, qu'aucune difficulté
 économique n'est démontrée et que l'employeur a failli à son obligation de recherche de reclassement et que donc le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la SCP DUCOURAU et associés à lui verser les sommes de :
 - 148 860 euros à titre de dommages et intérêts, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Bruno LABACHE expose principalement qu'il n'avait pas connaissance du motif économique lors de l'acceptation de la CRP et le défaut de consultation du comité d'entreprise. -l'office notarial s'est dispensé purement et simplement de remettre un document explicatif lors de la remise de la CRP sur les motifs économiques qui conditionnent son consentement et sa capacité à accepter en connaissance de cause le dispositif qui lui est proposé et qui nécessite qu'il soit porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation qui conduit à la rupture du contrat d'un commun accord puisque le salarié ne peut plus revenir sur son acceptation. -le fait qu'il ait remis le bulletin d' acceptation le 14 mai 2009 démontre qu'il ne pouvait avoir connaissance des motifs énoncés dans la lettre datée et postée du même jour, du 14 mai 2009 dont il a eu connaissance après son acceptation. -Il fait valoir l' absence de consultation du comité d'entreprise car l'étude notariale comptait 55 salariés au moment du licenciement, aucun comité d'entreprise n'avait été mis en place et l'étude s'est refusée à produire le procès verbal de carence. Il conteste l'existence de difficultés économiques réelles et sérieuses et la recherche sérieuse de reclassement -aucune difficulté économique ne justifiait qu'il soit recouru à des licenciements, il n'a pas été licencié pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise mais pour des difficultés économiques qui seraient avérées qui sont contestées, - les associés se sont reversés d'importantes bénéfices, - la SCP DUCOURAU ne saurait justifier les difficultés par des prévisions au regard de la réalité des chiffres - le compte de résultat au 30 juin 2009 est positif à hauteur de 221 894,80 euros, le résultat courant avant impôts est porté à 1 981 195 euros, -ce n'est que sur une projection sur douze mois du chiffre d'affaires, par rapport à celui des deux premiers mois de l'année 2009 que l'employeur justifie le motif économique, - les difficultés invoquées sont inexistantes et les comptes produits ne révèlent en rien des difficultés réelles et sérieuses. -la SCP DUCOURAU a manqué de loyauté dans le cadre de la priorité de réembauchage puisqu'elle a procédé à son remplacement un an après qu'il ait quitté l'étude et alors qu'il avait manifesté son souhait de postuler, -sur le défaut de recherche de reclassement, les recherches de reclassement externes n'ont pas été sérieusement faites, puisque l'office s'est contenté de faire une seule lettre à la chambre des notaires de la Gironde, il n'y a pas eu de cellule de reclassement mais simplement une offre d'évaluation des parcours professionnels. - :-:-:-:- Suivant les dernières conclusions visées au greffe le 15 septembre 2017, la SCP DUCOURAU et associés demande à la cour de dire que dès l'instant ou l'obligation de notification écrite des motifs de la rupture n'a pas pour finalité de protéger le consentement du salarié qui accepte la CRP, il importe peu que cette notification intervienne ou non avant qu'il accepte la CRP cette notification pouvant intervenir jusqu'au jour de la rupture du contrat, soit jusqu'à l'expiration du délai d'acceptation, de dire qu'elle a bien satisfait aux exigences d'information qui lui étaient imposées, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse , en conséquence, de débouter Monsieur LABACHE de sa demande de dommages et intérêts et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour, dans le cas où elle jugerait que l'exigence d'information n'a pas été respectée, de limiter à 6 mois de salaire le montant des dommages et intérêts alloués. La SCP DUCOURAU et associés expose principalement les moyens suivants : Sur notification du motif économique et la consultation des délégués du personnel, elle expose que : - l'arrêt rendu par la Cour de cassation est injustifié à double titre, il crée une obligation de notification écrite des motifs de la rupture en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé alors qu'aucun texte ne le prévoit et il fait peser sur l'employeur une obligation plus contraignante que celle qui s'impose en cas de licenciement, -en adhérant au dispositif de la CRP, le salarié ne consent pas à la rupture du contrat de travail, il accepte simplement de bénéficier du dispositif de reclassement accompagnant la rupture du contrat que constitue la CRP avec ses avantages au lieu des indemnités de chômage classiques, - la lettre de notification des motifs de la rupture a bien été adressée à M. LABACHE le jour même de l'acceptation de la CRP et cette notification n'était pas tardive. -sur la régularité de la procédure de consultation des représentants du personnel, il est démontré que l'élection de la délégation unique du personnel a eu lieu, elle a régulièrement communiqué le PV des élections de la délégation unique du personnel justifiant qu'elle n'avait pas à consulter le CE puisqu'il existait une délégation unique qui a été consultée. Sur la réalité et la gravité des difficultés économiques rencontrées par l'office notarial : - la lettre de notification des motifs est précise et circonstanciée, -le document comptable produit confirme la chute très importante de la production à compter d'août 2008, l'accentuation de la dégradation du chiffre d'affaires au premier semestre 2009, l'impossibilité de constituer des réserves importantes, la confirmation par une projection des résultats une perte de l'ordre de 800 000 euros, -le compte de résultat pour les six premiers mois des années 2008 et 2009 est éloquent sur l'ampleur des difficultés qui ne découlent pas de simples prévisions, -il était impératif de supprimer un certain nombre de postes de travail afin de réduire les charges y afférentes, cette mesure n'a pas été isolée puisqu'elle a également réduit d'autres charges, -la circonstance que ses comptes se soient redressés après le licenciement n'est pas de nature à exclure l'existence de difficultés économiques réelles et sérieuses à la date du licenciement. Sur l'obligation de recherche de reclassement elle fait valoir qu'aucun poste de reclassement en interne n'était disponible, la convention collective du notariat ne prescrit aucune obligation quant au reclassement externe mais elle a tout de même adressé un courrier à la chambre des notaires afin de connaître les études susceptibles de recruter, elle a également conclu une convention d'accompagnement et de repositionnement avec la Coop RH et M. LABACHE n'a jamais fait valoir sa priorité de réembauchage. MOTIVATION Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Il résulte des éléments du débat que Monsieur Bruno LABACHE a remis son acceptation le 14 mai 2009 et qu'il ne pouvait donc pas avoir connaissance des motifs énoncés dans la lettre de licenciement datée et postée du même jour, le 14 mai 2009 qu'il a reçue après son acceptation, il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse. Il convient de lui allouer en réparation de son préjudice la somme de 27000 euros  au regard d'une ancienneté de 11 ans et 5 mois, de son âge 37 ans, d'un salaire moyen mensuel de 2689 euros , du fait qu'il a perçu pendant l'année qui a suivie l'acceptation de la CRP l'allocation spécifique de reclassement égale à 80 % de son salaire jusqu'à son recrutement par un autre office notarial à Arcachon le 1 er juillet 2010 à un salaire équivalent qui ressort de l'attestation de l'employeur (p 65). La SCP DUCOURAU qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Bruno Labache les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 3 000 euros . PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort, infirme le jugement du 26 novembre 2012 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, dit que le licenciement de Monsieur Bruno LABACHE est sans cause réelle ni sérieuse, condamne La SCP DUCOURAU à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 27 000 euros,
 condamne La SCP DUCOURAU aux entiers dépens d'appel. condamne La SCP DUCOURAU à payer à Monsieur Bruno LABACHE la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile,  Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E. DUNAS, greffière.  LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, E. DUNAS M. X   | 
  
    |  | 
  
    |    (Recopie du scan ci-dessus )
 COUR DE CASSATION, (Chambre sociale ) 19 octobre 2016
 Bruno Labache c/ SCP F. Ducourau J. Duron Ph. Labache P. Landais A. ; Lespinard , société civile professionnelle
 COUR DE CASSATION, (Chambre sociale )Arrêt du 19 octobre 2016
 Mme GOASGUEN, présidentArrêt n° 1881
 Pourvoi n° 15-17.488  Bruno Labache/c SCP. Ducourau J. Duron Ph Labache P. Landais A. ; /c Lespinard , société civile professionnelleSOC. FB
 COUR DE CASSATION ______________________
 Audience publique du 19 octobre 2016
 Cassation partielle
 Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
 Arrêt no 1881 F D
 Pourvoi no U 15-17.488
 R É P U B L I Q UE F R A N Ç A I S E
 _________________________
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
 Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Labache, domicilié allée des Cordiers, résidence Domaine du Port, bâtiment C, appartement 10, 33260 La Teste de Buch,
 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société P. Ducourau J. Duron Ph Labache P. Landais A. M. Lespinard, société civile professionnelle, dont le siège est 169 boulevard de la Plage, 33120 Arcachon,
 défenderesse à la cassation ;
 Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
 Vu la communication faite au procureur général ;
 LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
 Sur le rapport de Mme Schmeitzky Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Labache, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société P. Ducourau J. Duron Ph. Labache P. Landais A. M. Lespinard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Labache a été engagé à compter du 1er décembre 1997 par la SCP Ducourau Duron Labache Landais M. Lespinard ; que par avenant du 29 novembre 2004, il a été promu cadre, niveau 1 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 14 mai 2009, date à laquelle, il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; que contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
 Sur les premier et troisième moyens :
 Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
 Sur le quatrième moyen ci après annexé :
 Attendu que la cour d'appel a, hors toute dénaturation des bulletins de paie produits et sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, relevé d'une part que le salarié n'avait pu prendre l'intégralité des congés payés acquis sur l'année 2008 et d'autre part qu'il ne justifiait pas pour le surplus de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
 Mais sur le deuxième moyen :
 Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail alors applicables ;
 Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié ;
 Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre énonçant les motifs économiques du licenciement a bien été adressée le 14 mai 2009 au salarié, soit le jour même de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par ce dernier, de sorte que l'employeur a satisfait aux exigences d'information qui lui étaient imposées ;
 Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la rupture du contrat de travail n'avait été porté à la connaissance du salarié qu'après l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
 PAR CES MOTIFS :
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement bien fondé et rejette les demandes d'indemnisation y afférentes, l'arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
 Condamne la SCP Ducourau Duron Labache Landais M. Lespinard aux dépens ;
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Ducourau Duron Labache Landais M. Lespinard à payer à M. Labache la somme de 3 000 euros ;
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix neuf octobre deux mille seize.
 MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Labache.
 PREMIER MOYEN DE CASSATION
 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Labache de ses demandes de rappel de salaires, de rappel de 13 ème mois, et de rappels sur indemnités de licenciement et de préavis
 AUX MOTIFS PROPRES QUE " M. Labache soutient que son repositionnement hiérarchique de cadre C1 en cadre C3 a été décidé lors d'une réunion de l'ensemble des associés tenue le 5 mai 2008. Or, ce repositionnement n'a fait l'objet d'aucun avenant ni d'aucune réunion, seulement l'objet d'un courrier daté du 26 mai 2008 signé uniquement par son père, Maitre Philippe Labache qui a donné instruction à la caisse des dépôts et consignations de procéder à l'augmentation du salaire de son fils à compter du 1er mai 2008, en qualité de cadre 3 coefficient 345, son salaire étant désormais de 4.195,20   brut, soit 3.321,53   net et de lui payer 27 jours de congés non pris en 2007, correspondant à la somme de 2.692,34  . (pièce 3 du salarié) Par courrier daté du 23 mai 2008, les autres notaires associés ont donné l'ordre à l'employée comptable de comptabiliser les sommes reçues par le biais de cette augmentation comme avances sur salaire et de maintenir le salaire de M. Bruno Labache à son ancien niveau de 2.689   brut mensuel et non à 4.195,10  . (pièce 4 du salarié) Par courrier du 3 juillet 2008 adressé à Maître Frédéric Ducourau, Maître Philippe Labache s'étonnait du courrier transmis le 23 mai 2008 par les autres notaires associés. Or, en dehors de ces deux courriers contradictoires, M. Bruno Labache ne produit aucun élément probant permettant d'établir que sa qualification correspondait au niveau C3 qu'il revendique. Pour obtenir la qualification C2 ou C3 le diplôme de notaire ou un diplôme équivalent est requis (article 15 de la convention collective nationale du notariat). Or, M. Bruno Labache n'est pas titulaire du diplôme de notaire ni d'un diplôme équivalent, dès lors sa classification ne correspond pas à celle de C3 ni même à celle de C2 mais bien à celle de cadre C l, telle que cela figure d'ailleurs sur ses bulletins de paye. Au surplus, la SCP rapporte la preuve que c'est un autre notaire de l'étude Maître Pouyadou qui a traité les dossiers de Maître Philippe Labache durant son absence (pièce 32 de l'employeur). En conséquence, la Cour déboute M. Bruno Labache de sa demande de requalification et de rappel de salaire subséquent qui n'est en rien fondée "
 ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " il existe dans la convention de la profession notariale des critères pour l'attribution du niveau C2 :
 Que Monsieur Labache ne satisfait pas à ces critères, - ni par le contenu de ses activités, - ni par son autonomie, - ni par la teneur des pouvoirs qui lui sont conférés, - ni par sa formation confirmée par un diplôme, - ni par son expérience, Que les disparités de salaires des autres clercs sont tout à fait explicables "
 1/ ALORS QUE le salarié faisait valoir que conformément à l'article 11 des statuts de la SCP, chaque gérant disposait des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la société à l'exception des actes d'acquisition et de dispositions de droits immobiliers, d'emprunt d'aval et de caution, de sorte que l'un seul d'entre eux était en mesure d'accorder une augmentation de salaire à un membre du personnel (conclusions d'appel de l'exposant p 7) ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la décision avait été prise par M. Philippe Labache, notaire associé et gérant de la SCP, d'augmenter la classification conventionnelle et le salaire de M. Bruno Labache à compter du 1er mai 2008 ainsi qu'il résultait d'un courrier qu'il avait adressé à la comptable de l'étude le 26 mai 2008 ; qu'en privant cette décision de toute portée au motif que ce courrier du 26 mai 2008 n'était signé que par un seul associé, et que les autres avaient contesté cette décision, sans rechercher comme elle y était invitée si M. Philippe Labache n'avait pas le pouvoir de décider seul de l'augmentation du salaire du clerc travaillant sous sa responsabilité, de sorte que les autres associés ne pouvaient ultérieurement remettre en cause unilatéralement cette augmentation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
 2/ ALORS QUE la rémunération peut être valablement fixée par voie d'engagement unilatéral de l'employeur qui nécessite, pour être remis en cause, d'être valablement dénoncé ; qu'en privant de toute portée la décision prise par l'un des associés de la SCP de reconnaître au salarié le bénéfice de la classification cadre niveau 3 et d'une augmentation de salaire correspondante, au motif que celle ci n'avait pas fait l'objet d'un avenant, la Cour d'appel s'est fondé sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des a privé sa décision des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
 3/ ALORS QUE l'employeur peut accorder au salarié le bénéfice d'une classification supérieure à celle dont il relève au regard des critères énoncés par la convention collective; qu'en retenant que M. Bruno Labache ne pouvait prétendre à la classification C3 faute de détenir le diplôme de notaire ou un diplôme équivalent, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
 DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de M. Labache est justifié et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes indemnitaires y afférentes
 AUX MOTIFS QU' " Il est constant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisée, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention remis obligatoirement à l'intéressé, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement. Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif énoncé dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui ci au plus tard moment de son acceptation. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties (pièce 16 pour l'employeur, pièce 5 pour le salarié) que la lettre énonçant les motifs économiques du licenciement a bien été adressée le 14 mai 2009 à M. Bruno Labache par l'employeur, soit le jour même de l'acceptation de la convention par celui ci (pièce 17 de l'employeur). Il ressort bien du document produit par l'employeur que la CRP a été acceptée le 14 mai 2009 par M. Bruno Labache. Dès lors, la Cour constate qu'en adressant la lettre énonçant les motifs économiques du licenciement le 14 mai 2009, au plus tard au moment de l'acceptation de la convention par celui ci, l'employeur a satisfait aux exigences d'information qui lui étaient imposées "
 1/ ALORS QUE l'employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; que cette information doit donc lui être remise au plus tard concomitamment à la signature de la convention ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, la lettre informant le salarié des motifs de la rupture que le 14 mai 2009 soit le jour même où ce dernier avait accepté la convention, ce dont il résultait que ce dernier n'avait pu prendre connaissance des motifs de la rupture que postérieurement à son acceptation; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction alors applicable;
 2/ ALORS QU'en statuant ainsi sans à tout le moins rechercher comme elle y était invitée par le salarié (ses conclusions d'appel p 16) à quelle date la
 lettre du 14 mai 2009 lui notifiant les motifs de la rupture lui avait été présentée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
 ET AUX MOTIFS PROPRES QUE " La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants: " Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs économiques suivants. La conjoncture économique amorcée dès le mois d'août 2008 n'a cessé de se dégrader entraînant: un effondrement du marché immobilier, une activité commerciale et industrielle en très net recul, la frilosité des particuliers, ces différents facteurs ayant un impact catastrophique sur le fonctionnement d'études notariales. Le nombre d'actes établis dans ce contexte est dramatiquement faible et les annulations sont quotidiennes. Depuis plusieurs mois le chiffre d'affaires réalisé par l'Etude ne permet plus de régler le montant des charges fixes mensuelles qui s'élèvent à la somme de 510.000  . Si les réserves de trésorerie ont permis jusqu'au mois de décembre 2008 de régler les salaires et les charges sociales désormais l'Etude se trouve dans l'impossibilité d'y faire face et l'équilibre financier est en conséquence fortement menacé. La situation personnelle de chacun des associés, en particulier de ceux qui sont fortement endettés consécutivement au remboursement d'un emprunt pour l'acquisition de la clientèle est plus qu'inquiétante. Le prévisionnel chiffre à plus de 800.000   la perte de l'exercice comptable au 31 décembre 2009. C'est dans ce contexte que l'Etude notariale n'a pas eu d'autre choix que d'adapter l'effectif au chiffre d'affaires très faible qui est désormais réalisé et de procéder à une réorganisation se traduisant notamment par la suppression de votre poste de travail de Clerc principal pour permettre un allègement des charges de personnel, une optimisation dans la redistribution des tâches pour une plus grande polyvalence et réactivité. Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement, non seulement au sein de la SCP mais également en contactant la Chambre du Notariat de la Gironde. Nous avons également contacté des confrères et mis en place une cellule de reclassement et fait appel à une société de placement." Pour justifier de la réalité de ses difficultés économiques, la SCP Ducourau, Duron, Labache, Landais, M. Lespinard produit un rapport de la société fiduciaire d'Aquitaine, expert comptable, établi le 18 mars 2009, qui indique: "Je vous confirme que plusieurs critères sont particulièrement alarmants. Le montant moyen des charges fixes mensuelles de l'Elude s'élève à la somme de 510.000  . Or, le chiffre d'affaires est désormais très largement insuffisant pour acquitter cette charge mensuelle puisque pour les deux premiers mois de l'année. Il s'est élevé à la somme de 887.000   alors qu'il aurait dû atteindre la somme minimale de 1.020000  . Nous avions déjà constaté l'évolution à la baisse et la courbe décroissante du chiffre d'affaires depuis le mois d'août 2008 (à l'exception du mois de décembre), les
 réserves de trésorerie ayant toutefois permis de régler les salaires et charges sociales et de ne pas remettre en cause les emplois au sein de l'Etude. Désormais l'équilibre financier de l'Etude est fortement menacé. Si l'on projette sur douze mois le chiffre d'affaires réalisé sur les deux premiers mois, on obtient ligne production de l'ordre de 5.322 000 e pour lm total annuel de charges fixes de 6.120 000   par an. Tous les indicateurs économiques confirment qu'aucune reprise n'interviendra en 2009 et il est donc absolument vital pour l'Etude de réduire l'effectif pour qu'il soit désormais en adéquation avec la production. Il y va de la pérennité de l'Etude, le poids de la masse salariale représentant 34,90 % fin février 2009 au regard du chiffre d'affaires réalisé, alors qu'il était de 24,87 % en 2008 et en 2007 de 24.24 %." Le compte de résultat prévisionnel élaboré par l'expert comptable tenant compte des charges de fonctionnement et de personnel sur la base des exercices antérieurs et de l'impact de la réduction d'activité, prévoyait un résultat déficitaire de 876.718   pour l'exercice 2009 (pièce 19 de l'employeur) ; La société a, finalement, enregistré un bénéfice net de 213.450,91   pour le premier semestre 2009, suite aux mesures mises en place et notamment les suppressions d'emplois qui ont permis de réduire les charges supportées par l'Etude. En 2008, sur la même période, la société avait réalisé un bénéfice de 1.260 417,59  , soit une diminution de l'ordre de 80 %. En 2007, son bénéfice s'élevait également à plus d'un million d'euros. Ces résultats attestent de la réalité des difficultés économiques puisque malgré la suppression de plusieurs emplois, la diminution des bénéfices restait de 80 % au 30 juin 2009. Dans une note sur la situation au 30 juin 2009, l'expert comptable souligne que l'impact des neuf licenciements effectués et des deux départs négociés ont permis de réduire la charge moyenne mensuelle de 475.000  . En l'absence de mise en place de ces mesures, le résultat de la SCP Ducourau, Duron, Labache, Landais, M. Lespinard pour le premier semestre 2009 aurait donc bien été déficitaire. L'expert souligne encore que ces économies étaient nécessaires pour préserver les autres emplois de l'étude. Il résulte de ces pièces, que contrairement à ce que soutient Monsieur Labache mais sans le démontrer que les difficultés économiques rencontrées par la SCP Ducourau, Duron, Labache, Landais, M. Lespinard au moment de son licenciement étaient bien réelles et sérieuses "
 ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " au moment du licenciement, le bénéfice de la SCP avait diminué de 80 % par rapport à la même période de l'année précédente, que ces difficultés économiques sont le fait avéré d'une diminution de la production, qu'ils sont dument constatés par le cabinet comptable de l'entreprise, qui indique clairement que l'équilibre financier de
 la SCP est menacé, que les indicateurs économiques confirment qu'aucune reprise n'interviendra rapidement "
 3/ ALORS QUE la baisse du chiffre d'affaires lorsque le résultat demeure bénéficiaire, ne caractérise pas des difficultés économiques ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au 30 juin 2009, soit au moment même où les licenciements étaient prononcés, la SCP réalisait un bénéfice net de 213.450,91   pour le premier semestre 2009 ; qu'en retenant que la baisse du chiffre d'affaires enregistrée par la SCP entre 2008 et 2009 caractérisait des difficultés économiques, au motif inopérant que l'expert comptable avait établi un résultat prévisionnel déficitaire sur l'exercice 2009, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail ;
 4/ ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient à la date des licenciements ; que Bruno Labache faisait valoir que le résultat courant avant impôts de l'exercice 2009 au cours duquel les neuf licenciements avaient été prononcés était de 1 981 195 euros (conclusions d'appel de l'exposant p 19) ; qu'en se fondant uniquement sur des prévisions de pertes de l'expert comptable pour l'exercice 2009 et la baisse du bénéfice réalisé à mi exercice, pour conclure à l'existence de difficultés économiques, sans analyser le résultat finalement enregistré à l'issue de l'exercice 2009 établissant que les comptes de la SCP étaient largement bénéficiaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail ;
 5/ ALORS en outre QUE Bruno Labache faisait valoir qu'au moment même où la SCP venait de licencier neuf personnes, les associés décidaient de se distribuer intégralement le bénéfice de 2 592 684 euros réalisé au titre de l'année 2008 ainsi qu'il résultait du procès verbal de l'Assemblée Générale du 25 juin 2009 (conclusions d'appel de l'exposant p 18) ; qu'en retenant l'existence de difficultés économiques à la seule lumière de la diminution du bénéfice enregistré par la SCP au premier semestre 2009, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
 TROISIEME MOYEN DE CASSATION
 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Labache de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements
 AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L.1233-5 du code du travail, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail, l'employeur définit après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, les critères retenus
 pour fixer l'ordre des licenciements, sont les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, les caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle difficile, les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Il ressort des pièces produites aux débats que la SCP a proposé aux délégués du personnel lors de la réunion du 7 avril 2009, les critères définis à l'article précité. M. Bruno Labache appartient à la catégorie des clercs cadres "principaux" qui sont au nombre de trois au sein de l'étude, ils n'exercent pas les mêmes fonctions que les clercs techniciens non cadres (pièce 31 de l'employeur) et donc la différence de catégorie est justifiée. Au vu des documents fournis par l'employeur, il apparait que M. Bruno Labache était le plus jeune 36 ans 10 mois, avait une ancienneté inférieure aux deux autres clercs principaux et qu'il effectuait moitié moins d'actes que chacun des deux autres collègues, en conséquence, au vu des pièces produites l'employeur justifie avoir fait une application loyale des critères d'ordre en ce qui concerne M. Labache et, en conséquence, déboute ce dernier de ces demandes comme non fondées "
 ALORS QU'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en affirmant péremptoirement que M. Bruno Labache appartient à la catégorie des clercs cadres "principaux" qui sont au nombre de trois au sein de l'étude et qui n'exercent pas les mêmes fonctions que les clercs techniciens non cadres, sans préciser quelles étaient les fonctions respectives de chacun, la Cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-5 du Code du travail.
  QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Labache de sa demande d'indemnité de congés payés à hauteur de 7846, 93 euros, limitant la condamnation de l'employeur à la somme de 1738, 13 euros au titre de 27 jours de congés acquis non pris
 AUX MOTIFS QUE " Sur les jours de congés payés de 2008 sollicités par M. Bruno Labache, il réclame l'indemnisation de 27 jours de congés payés. Au vu des fiches de paye produites pour l'année 2008 le salarié n'a manifestement jamais pu prendre l'intégralité des 27 jours de congés payés qu'il avait acquis cette année là (pièce 13 du salarié). L'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour que le salarié prenne effectivement ces 27 jours de congés payés. Dès lors, la Cour condamne l'employeur à verser à M. Bruno Labache la somme de 1.738,13   au titre des 27 jours de congés payés non pris. Déboute M. Bruno Labache du surplus de sa demande dont il ne justifie pas "
 1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; que les bulletins de paie de l'année 2008 (pièce d'appel n 13 du salarié) mentionnent dès le mois de janvier 2008, et ce chaque mois
 jusqu'à novembre 2008 inclus, " 27 jours acquis, 0 pris ", puis à compter du mois de décembre 2008 " 0 jour acquis, 0 jours pris ", sans mention de la prise de congés par le salarié (pièce d'appel n 13 du salarié) ; qu'il en
 résultait donc que non seulement le salarié avait acquis 27 jours de congés payés dès avant l'année 2008 qui n'avaient pas été pris et que l'employeur avait fait disparaître au mois de décembre 2008, mais également que ce dernier lui avait dénié toute acquisition de congés payés au cours de l'année 2008 puisque le nombre de 27 jours était demeuré intangible ; qu'en retenant qu' " au vu des fiches de paye produites pour l'année 2008 le salarié n'a manifestement jamais pu prendre l'intégralité des 27 jours de congés payés qu'il avait acquis cette année là (pièce 13 du salarié) ", pour n'accorder au salarié que la somme de 1.738,13   au titre des 27 jours de congés payés non pris, la Cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie de l'année 2008, en violation du principe susvisé ;
 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'au soutien de sa demande d'indemnité de congés payés au titre de 42 jours acquis entre janvier 2008 et mai 2009, et non pris, M. Labache versait non seulement ses bulletins de paie de l'année 2008, mais également ses bulletins de paie de janvier 2009 (pièce d'appel n 14) et mai 2009 (pièce
 d'appel n 15) qui portaient également la mention de " 0 jour acquis, 0 jours
 pris ", ce dont il résultait que l'employeur lui avait dénié toute acquisition de congés payés au cours de l'année 2009 ; qu'en jugeant que M. Labache ne justifiait pas de sa demande sans examiner ni même viser ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
 Mme Schmeitzky Lhuillery, Rapporteur SCP Gatineau et Fattaccini SCP Celice , Soltner , Texidor et Perier, Avocat(s) général | 
  
    |  | 
   
    |  
        Condamnation 
          16 500 euros PDF 
 
   
   
   
   
   
   
   
 CONSEIL DE PRUD'HOMMESPlace de la République 33077 BORDEAUX CEDEX
 Tél : 05.47.33.95.95
 Fax : 05.47.33.95.96
 RG NE F 09/02883Nature : 80B
 MINUTE NE
 SECTION Activités diverses (Départage section) JUGEMENTContradictoire Premier ressort
 Notification le : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivréele :
 à :
 DEPARTAGE DU 06 Mars 2012
 R.G. F 09/02883, section Activités diverses (Départage 
          section)
 
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE DÉPARTAGE PRONONCE LE 06 Mars 2012
 Madame Laurence CLAIN 57 rue André Maginot 33200 BORDEAUX
 Représentée par Me Laetitia SCHOUARTZ Avocat au Barreau 
          de BORDEAUX
 DEMANDEUR
 SCP DUCOURAU DURON LABACHE LANDAIS MOREAU LESPINARD60 Avenue Côte d'Argent 33380 BIGANOS
 Représenté Monsieur LANDAIS Assisté de Me Maryline 
          LE DIMEET Avocat au barreau de BORDEAUX
 DEFENDEUR
 - Composition du bureau de Départage section lors des débats 
          et du délibéré Madame Sandrine LEMAHIEU, Président 
          Juge départiteurMadame Marianne BOISSELIER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Gilbert 
          ORUEZABAL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Noël PITHON, 
          Assesseur Conseiller (S) Monsieur Didier LENOIR, Assesseur Conseiller 
          (S)
 Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie VILMUS, 
          Greffier
 
 PROCÉDURE
 - Date de la réception de la demande : 12 Octobre 2009
 - Bureau de Conciliation du 19 Novembre 2009
 - Convocations envoyées le 19 Novembre 2009
 - Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
 - Bureau de jugement du 17 Décembre 2010
 - Renvoi Juge départiteur
 - Débats à l'audience de Départage section du 17 
          Janvier 2012 (convocations envoyées le 08 Novembre 2011)
 - Prononcé de la décision fixé à la date 
          du 06 Mars 2012
 - Décision prononcée conformément à l'article 
          453 du code de procédure civile en présence de Madame 
          Anne-Marie VILMUS, Greffier
 Chefs de la demande- Indemnité pour licenciement économique injustifié 
          30 000,00 Euros
 - Subsidiairement :
 - Dommages et intérêts pour non respect des critères 
          d'ordre 30 000,00 Euros
 - En tout état de cause
 - Dommages et intérêts pour non réponse aux critères 
          de licenciement : 5 000,00 Euros
 - Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
 - Exécution provisoire du jugement à intervenir
 Demande reconventionnelle- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000,00 Euros
           ******           FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIESPar contrat à durée indéterminée du 18 avril 
          2006, Madame Laurence CLAIN était engagée par Maître 
          Alain DURON, notaire associé de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, 
          LANDAIS, MOREAU-LESPINARD, située à ARCACHON, en qualité 
          de technicienne niveau 3, moyennant une rémunération mensuelle 
          brute de 1 447   pour 35 heures de travail par semaine.
 Le 13 décembre 2007, elle était embauchée par 
          Maître Pierre LANDAIS, notaire associé de la même 
          SCP, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 384,73   pour 
          28 heures de travail hebdomadaire. Suivant avenant du 4 avril 2008, son salaire s'élevait à 
          la somme de 1 897,51   pour le même volume horaire de travail.Elle occupait la fonction de clerc de notaire et percevait en dernier 
          lieu un salaire brut de 2 383  . Les relations de travail étaient 
          soumises à la convention collective nationale du notariat du 
          8 juin 2011.
 
 Après convocation à un entretien préalable, Madame 
          Laurence CLAIN a été licenciée pour motif économique 
          par lettre du 8 juin 2009.
 Contestant ce licenciement, elle a, par requête du 12 octobre 
          2009, saisi le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, section activités 
          diverses, aux fins de voir dire et juger que le licenciement est sans 
          cause réelle et sérieuse et d'obtenir une indemnisation 
          de la part de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD. Les conseillers prud'hommes n'ayant pu se départager, l'affaire 
          a été renvoyée à l'audience du 15 février 
          2011 suivant procès-verbal de partage de voix du 17 décembre 
          2010. Elle a finalement été évoquée à 
          l'audience du 17 janvier 2012.Madame Laurence CLAIN, régulièrement représentée, 
          entend voir :
 A titre principal :
 - dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle 
          et sérieuse,
 - condamner en conséquence la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, 
          MOREAU- LESPINARD à lui verser la somme de 30 000   à 
          titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
 A titre subsidiaire :
 - dire et juger que la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
 a violé les dispositions de l'article L 1233-5 du Code du travail 
          relatives au respect de l'ordre des licenciements,
 - condamner en conséquence la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, 
          LANDAIS, MOREAU- LESPINARD à lui verser la somme de 30 000   
          à titre de dommages et intérêts pour non respect 
          des critères d'ordre du licenciement,En tout état de cause :
 - condamner la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          à lui
 verser la somme de 5 000   pour défaut d'information de 
          critères de l'ordre du licenciement,
 - condamner la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          à lui
 verser la somme de 2 000   sur le fondement de l'article 700 du 
          Code de Procédure Civile,
 - condamner la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          aux
 entiers dépens.
 Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les difficultés 
          économiques invoquées ne sont pas démontrées 
          et qu'une crise économique conjoncturelle n'est pas de nature 
          à caractériser le motif économique du licenciement.
 Elle souligne qu'en outre, aucune proposition de reclassement interne 
          ou externe ne lui a été présentée.
 Elle précise enfin qu'aucune réponse ne lui a été 
          apportée à sa demande relative aux critères d'ordre 
          des licenciements et que ceux-ci n'ont pas été établis 
          conformément aux dispositions de l'article L 1233-5 du Code du 
          travail. Elle reproche notamment à l'employeur de ne pas justifier 
          de façon objective de la note qui lui a été attribuée 
          au titre de ses qualités professionnelles.
 La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD conclut au 
          débouté
 des demandes et sollicite la condamnation de Madame Laurence CLAIN à 
          lui verser la somme de 1000  sur le fondement de l'article 700 
          du Code de Procédure Civile.
 Elle soutient qu'après un essor important, elle a connu une 
          baisse de son activité à compter du second semestre 2008, 
          qui s'est manifestée par une baisse du chiffre d'affaires alors 
          que les charges de personnel et de fonctionnement étaient maintenues 
          à leur plus haut niveau. Une réunion s'est organisée 
          avec les délégués du personnel le 2 mars 2009 pour 
          évoquer la situation économique de l'Etude et des emplois. 
          Une expertise comptable était par ailleurs diligentée 
          afin de réaliser une projection sur les
 prochains mois et concluait à une menace sur l'équilibre 
          financier et la pérennité de la société 
          si aucune mesure n'était prise. Une réorganisation passant 
          par la suppression de postes de travail et la réduction de charges 
          sociales et salariales a été envisagée.
 Elle précise qu'aucune mesure de reclassement n'a été 
          possible dans la mesure où toutes les études de notaires 
          étaient touchées par la baisse d'activité ; que 
          par suite, neuf salariés ont été licenciés 
          dans le respect des critères d'ordre de licenciement.
 Elle ne conteste pas le fait de n'avoir pas répondu au courrier 
          de Madame Laurence CLAIN l'interrogeant sur les critères d'ordre 
          mais demande la réduction du préjudice à une somme 
          d'un euro symbolique. A la fin de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré 
          au 6 mars 2012, par mise à disposition au greffe, dans les conditions 
          prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure 
          civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des 
          parties, le conseil, conformément à l'article 455 du code 
          de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées 
          et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales 
          telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFSSur le bien-fondé du licenciement pour motif économique
 Selon l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement 
          économique le licenciement effectué par un employeur pour 
          un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du 
          salarié, résultant de la suppression ou de la transformation 
          d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail 
          consécutive notamment à des difficultés économiques 
          ou à des mutations technologiques.
 La réorganisation pour sauvegarder la compétitivité 
          de l'entreprise ou du secteur d'activité et la cessation d'activité 
          peuvent également justifier le licenciement économique. Il convient de distinguer les difficultés économiques 
          des fluctuations normales de marché ; ni la réalisation 
          d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices 
          ne suffit à établir la réalité de difficultés 
          économiques. De même, la seule baisse du résultat 
          au cours de l'année précédent le licenciement est 
          jugée insuffisante pour caractériser des difficultés 
          économiques. Pour apprécier la réalité des difficultés 
          économiques sur lesquelles le licenciement est fondé, 
          le juge doit se situer dans le cadre de l'entreprise, si celle-ci comporte 
          plusieurs établissements, ou, si l'employeur fait partie d'un 
          groupe, dans le cadre de celui-ci, au niveau des sociétés 
          appartenant au même secteur d'activité que lui. Enfin, le licenciement ne peut avoir une cause réelle et sérieuse 
          que si l'employeur a loyalement exécuté son obligation 
          de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification 
          du licenciement ; que c'est au niveau de l'entreprise, et non de l'établissement, 
          que ce reclassement doit être recherché, ou, si l'entreprise 
          appartient à un groupe, au niveau des entreprises du groupe dont 
          les activités, l'organisation ou le lieu de travail, permettent 
          la permutation de tout ou partie du personnel. La lettre de licenciement doit, selon l'article L 1233-16 du Code du 
          travail, énoncer les raisons économiques et leur incidence 
          sur l'emploi ou le contrat de travail ; l'énoncé d'un 
          motif imprécis équivaut à une absence de motif.Dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, les motifs 
          sont ainsi énoncés :
 "Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour 
          les motifs économiques suivants : La conjoncture économique 
          amorcée dès le mois d'août 2008 n'a cessé 
          de se dégrader entraînant : un effondrement du marché 
          immobilier, une activité commerciale et industrielle en très 
          net recul, la frilosité des particuliers, ces différents 
          facteurs ayant un impact catastrophique sur le fonctionnement d'études 
          notariales.
 Le nombre d'actes établi dans ce contexte est dramatiquement 
          faible et les annulations sont quotidiennes.
 
 Depuis déjà plusieurs mois le chiffre d'affaires réalisé 
          par l'Etude ne permet plus de régler le montant des charges fixes 
          mensuelles qui s'élèvent à la somme de 510 000 
           .
 Si les réserves de trésorerie ont permis jusqu'au mois 
          de décembre 2008 de régler les salaires et les charges 
          sociales, désormais l'Etude se trouve dans l'impossibilité 
          d'y faire face et l'équilibre financier est en conséquence 
          fortement menacé.
 La situation personnelle de chacun des associés, en particulier 
          de ceux qui sont fortement endettés consécutivement au 
          remboursement d'un emprunt pour l'acquisition de la clientèle 
          est plus qu'inquiétante. (.)
 Le prévisionnel chiffre à plus de 800 000   la perte 
          de l'exercice comptable au 31 décembre 2009 (.). C'est dans ce 
          contexte que l'Etude notariale n'a pas eu d'autre choix que d'adapter 
          l'effectif au chiffre d'affaires très faible qui est désormais 
          réalisé et de procéder à une réorganisation 
          se traduisant notamment par la suppression de votre poste de travail 
          pour permettre un allègement des charges de personnel, une optimisation 
          dans la redistribution des tâches pour une plus grande polyvalence 
          et réactivité (..)
 Nous avons procédé à une recherche active et individualisée 
          de reclassement, non seulement au sein de la SCP mais également 
          en contactant la Chambre du Notariat de la Gironde (.).
 Nous avons également contacté des confrères et 
          mis en place une cellule de reclassement et fait appel à une 
          société d'out-placement, la COOP RH qui se tient à 
          votre disposition pour vous assister notamment dans la recherche d'un 
          nouvel emploi (.). "
 Il est constant que le motif économique doit s'apprécier 
          à la date du licenciement.
 Les pièces du débat mettent en évidence que la 
          diminution globale du nombre des transactions immobilières à 
          compter du mois de septembre 2008, a entraîné pour l'ensemble 
          des études notariales, une baisse d'activité et partant 
          de chiffre d'affaires. Dans des courriels du 5 février 2009 et 
          du 29 juin 2009, la Chambre des Notaires a attiré l'attention 
          des notaires de Gironde sur les difficultés économiques 
          rencontrées et les moyens envisageables dans ce contexte pour 
          tenter de préserver les emplois. Il y est précisé 
          que " l'impact de la crise est à ce jour significatif (792 
          licenciements pour motif économique entre le 1er janvier et le 
          31 mai 2009, contre 133 pour toute l'année 2008 et 39 pour l'année 
          2007) ".
 L'existence de cette crise conjoncturelle ne suffit cependant pas à 
          justifier les difficultés économiques au sein de la SCP 
          DUCOURAU. Pour justifier de la réalité de ses difficultés 
          économiques, la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          produit un rapport de la société fiduciaire d'Aquitaine, 
          expert comptable, établi le 18 mars 2009, qui fait état 
          des éléments suivants :"je vous confirme que plusieurs critères sont particulièrement 
          alarmants.
 Le montant moyen des charges fixes mensuelles de l'Etude s'élève 
          à la somme de 510 000   (.).
 Or le chiffre d'affaires est désormais très largement 
          insuffisant pour acquitter cette charge mensuelle puisque pour les deux 
          premiers mois de l'année, il s'est élevé à 
          la somme de 887 000  , alors qu'il aurait dû atteindre la 
          somme minimale de 1 020 000  .
 Nous avions déjà constaté l'évolution à 
          la baisse et la courbe décroissante du chiffre d'affaires depuis 
          le mois d'août 2008 (à l'exception du mois de décembre), 
          les réserves de trésorerie ayant toutefois permis de régler 
          les salaires et charges sociales et de ne pas remettre en cause les 
          emplois au sein de l'Etude.
 Désormais, l'équilibre financier de l'Etude est fortement 
          menacé.
 Si l'on projette sur douze mois le chiffre d'affaires réalisé 
          sur les deux premiers mois, on obtient une production de l'ordre de 
          5 322 000   pour un total annuel de charges fixes de 6 120 000 
            par an (.). Tous les indicateurs économiques confirment 
          qu'aucune reprise n'interviendra en 2009 et il est donc absolument vital 
          pour l'Etude de réduire l'effectif pour qu'il soit désormais 
          en adéquation avec la production.
 Il y va de la pérennité de l'Etude, le poids de la masse 
          salariale représentant 34,90 % à fin février 2009 
          au regard du chiffre d'affaires réalisé, alors qu'il était 
          en 2008 de 24,87 % et en 2007 de 24,24 %. "
 Le compte de résultat prévisionnel élaboré 
          par l'expert comptable tenant compte des charges de fonctionnement et 
          de personnel sur la base des exercices antérieurs et de l'impact 
          de la réduction d'activité, prévoit un résultat 
          déficitaire de plus de 850 000   pour l'exercice 2009.
 La société a finalement enregistré un bénéfice 
          net de 213 450,91   pour le premier semestre 2009, suite aux mesures 
          mises en place et notamment les suppressions d'emplois qui ont permis 
          de réduire les charges supportées par l'Etude. En 2008, 
          sur la même période, la société avait réalisé 
          un bénéfice de 1 260 417,59  , soit une diminution 
          de l'ordre de 80 %. En 2007, son bénéfice s'élevait 
          également à plus d'un million d'euros.
 Ces résultats attestent de la réalité des difficultés 
          économiques puisque malgré la suppression de plusieurs 
          emplois, la diminution des bénéfices restait de 80% au 
          30 juin 2009. Dans une note sur la situation au 30 juin 2009, l'expert comptable 
          souligne que l'impact des neuf licenciements effectués et des 
          deux départs négociés permet de réaliser 
          une économie mensuelle de 38500  , soit 231 000   sur 
          six mois. En l'absence de mise en place de ces mesures, le résultat 
          de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD pour le 
          premiersemestre 2009 aurait donc bien été déficitaire.
 L'exercice au 31 décembre 2009 s'est finalement soldé 
          par un bénéfice net de 1 955 523  .
 Il n'en demeure pas moins qu'au moment où la mesure de licenciement 
          économique a été prise, les difficultés 
          économiques de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU- 
          LESPINARD étaient bien réelles et s'inscrivaient dans 
          un contexte économique de crise immobilière affectant 
          de nombreuses études notariales.
 Les délégués du personnel réunis le 2 mars 
          2009 pour évoquer la situation économique de l'Etude et 
          des emplois avaient rejeté l'hypothèse de mesures de chômage 
          partiel. C'est dans ces conditions que la société a convoqué 
          les délégués du personnel à une réunion 
          extraordinaire fixée le 7 avril 2009 aux fins de consultation 
          sur le projet de restructuration et de compression des effectifs. Elle 
          a également informé la Direction Départementale 
          du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle des projets 
          de licenciement envisagés le 7 avril 2009.Le motif économique du licenciement apparaît donc caractérisé.
 Pour satisfaire à son obligation de reclassement, la SCP DUCOURAU, 
          DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD justifie avoir interrogé 
          le Président de la Chambre des Notaires le 8 avril 2009 en précisant 
          les postes pour lesquels un reclassement était sollicité. 
          Par courrier du 21 avril 2009, celui-ci lui répondait qu'il ne 
          connaissait aucune possibilité d'embauche au sein de la profession 
          pour le reclassement de ses collaborateurs.
 Aucun reclassement ne pouvait avoir lieu au sein de la SCP DUCOURAU, 
          DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD puisque les difficultés 
          économiques rencontrées ont nécessité sur 
          cette période la suppression de neuf emplois. Le registre d'entrées 
          et de sorties du personnel produit aux débats confirme l'absence 
          de poste disponible et d'embauche sur cette période.La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD, qui n'appartient
 à aucun groupe, a néanmoins interrogé la Chambre 
          des Notaires afin de permettre, le cas échéant, le reclassement 
          de la salariée dans une autre étude notariale.
 Elle justifie également avoir conclu une convention d'accompagnement 
          avec la Coopérative Atlantique des Ressources Humaines le 7 mai 
          2009 pour faire bénéficier aux salariés dont le 
          licenciement était envisagé, d'un accompagnement en repositionnement 
          professionnel accompagné d'un bilan d'orientation afin de favoriser, 
          autant que possible, le reclassement rapide des salariés concernés. Les recherches de reclassement ont été réalisées 
          en amont de la décision de licenciement puisque la salariée 
          a été licenciée le 8 juin 2009. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ressort que 
          la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD a exécuté 
          sérieusement et loyalement son obligation de reclassement.
 Le licenciement pour motif économique notifié à 
          Madame Laurence CLAIN le 8 juin 2009 apparaît donc justifié.
 Madame Laurence CLAIN sera donc déboutée de sa demande 
          indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'ordre des licenciements Sur le respect des critères d'ordreAux termes de l'article L 1233-5 du Code du travail, en cas de licenciement 
          collectif pour motif économique, à défaut de convention 
          ou accord collectif de travail, l'employeur définit après 
          consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, 
          des délégués du personnel, les critères 
          retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ces critères prenant 
          notamment en compte les charges de famille, et en particulier celles 
          de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement 
          ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent 
          des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion 
          professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes 
          handicapées et des salariés âgés, les qualités 
          professionnelles appréciées par catégorie.
 Une fois les critères arrêtés, l'employeur peut 
          privilégier l'un d'entre eux, comme la valeur professionnelle, 
          dès lors du moins qu'il a tenu compte de l'ensemble des critères. Cette préférence se traduit en pratique par l'attribution 
          d'un coefficient plus avantageux au critère que l'on veut privilégier. En cas de contestation relative à l'ordre des licenciements, 
          l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, 
          précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé 
          pour arrêter son choix. Il est constant que l'inobservation des règles relatives à 
          l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement 
          de cause réelle et sérieuse. Elle ouvre droit cependant 
          pour le salarié à l'allocation de dommages et intérêts 
          en fonction du préjudice subi. Il ressort des pièces du débat que la SCP DUCOURAU, DURON, 
          LABACHE, LANDAIS, MOREAU- LESPINARD a proposé aux délégués 
          du personnel pour la réunion du 7 avril 2009, les critères 
          d'ordre suivants :- l'ancienneté dans l'entreprise,
 - les charges de famille,
 - les caractéristiques sociales rendant la réinsertion 
          professionnelle difficile : soit l'âge et le handicap,
 - les qualités professionnelles.
 La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD verse aux 
          débats
 la grille établie pour établir l'ordre des licenciements, 
          de laquelle il ressort qu'elle a tenu compte des critères suivants:
 - l'ancienneté dans l'entreprise: coefficient 2,
 - les charges de familles: coefficient 2,
 - les difficultés de réinsertion liées notamment 
          à l'âge ou au handicap: coefficient 5.
 - les qualités professionnelles: coefficient 4.
 
 Madame Laurence CLAIN bénéficiait d'une ancienneté 
          de trois ans (note de 2/5 selon l'échelle établie) ; elle 
          était célibataire sans enfant (note de 1/5) et était 
          âgée de 30 ans (note de 2/5).
 S'agissant de ses qualités professionnelles, elle s'est vue 
          attribuer une note de 2/5, au même titre que trois autres collègues 
          de travail qui occupaient également la fonction de clerc de notaire. 
          L'employeur ne produit cependant aucun élément permettant 
          d'apprécier l'attribution de cette note correspondant à 
          un niveau " moyen ". Il fait valoir que cette note résultait 
          notamment de sa faible expérience. Mais à la lecture du 
          tableau produit aux débats, il apparaît que le lien entre 
          faible expérience et qualités professionnelles n'apparaît 
          pas évident. En effet, par comparaison, des salariés bénéficiant 
          d'une même ancienneté que Madame Laurence CLAIN et d'un 
          âge similaire par rapport au critère de la réinsertion 
          se sont vus attribuer une note de 4 ou 5. Or, ce critère est 
          déterminant pour établir l'ordre des licenciements puisqu'il 
          est affecté d'un coefficient 4. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer 
          au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé 
          pour arrêter son choix. Force est de constater que la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, 
          MOREAU- LESPINARD est défaillante dans l'administration de cette 
          preuve. Il convient donc de la condamner pour inobservation de l'ordre des 
          licenciements à une somme qu'il apparaît équitable 
          de fixer à la somme de 15 000   eu égard au préjudice 
          subi par Madame Laurence CLAIN du fait de la perte de son emploi. Après 
          avoir obtenu quelques emplois à durée déterminée, 
          elle indique avoir retrouvé un emploi en contrat à durée 
          indéterminée le 1er janvier 2012 en qualité de 
          notaire assistant, moyennant un salaire de 2 100   net. Sur le défaut de réponse de l'employeurEn application de l'article L 1233-17 du Code du travail, sur demande 
          écrite du salarié, l'employeur indique par écrit 
          les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
 Le refus de l'employeur de fournir les critères retenus pour 
          fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause 
          réelle et sérieuse mais entraîne nécessairement 
          un préjudice pour le salarié.En l'espèce, l'employeur ne conteste pas le fait de n'avoir pas 
          répondu à la demande écrite de la salariée.
 Il sera donc condamné à lui verser la somme de 500   
          en réparation de son préjudice, l'allocation d'un euro 
          symbolique n'apparaissant pas suffisante. En effet, si Madame Laurence 
          CLAIN avait obtenu une réponse à sa demande, elle aurait 
          pu discuter les critères retenus par l'employeur et être 
          exclue, le cas échéant, de la désignation par application 
          de ces critères.
 Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure 
          CivileLa SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD succombant 
          à la
 présente instance sera condamnée au paiement des entiers 
          dépens.
 Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de 
          Madame Laurence CLAIN l'intégralité des frais engagés 
          pour la présente instance et non compris dans les dépens. 
          La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD SAS sera 
          donc condamnée à lui verser la somme de 1 000   au 
          titre des frais irrépétibles.
 PAR CES MOTIFS :Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, sous la présidence de 
          Sandrine LEMAHIEU, Juge départiteur, statuant après en 
          avoir délibéré et par jugement contradictoire, 
          en premier ressort,
 Dit que le licenciement économique notifié à Madame 
          Laurence CLAIN le 8 juin 2009 repose sur une cause réelle et 
          sérieuse,
 Déboute par conséquent Madame Laurence CLAIN de sa demande 
          de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
 Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          à payer
 à Madame Laurence CLAIN la somme de 15 000   (QUINZE MILLE 
          EUROS) à titre de dommages et intérêts pour non-respect 
          des règles relatives à l'ordre des licenciements,
 Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          à payer
 à Madame Laurence CLAIN la somme de 500   (CINQ CENTS EUROS) 
          à titre de dommages et intérêts pour défaut 
          de réponse à la demande écrite tendant à 
          obtenir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements,
 Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          à payer
 à Madame Laurence CLAIN la somme de 1 000   (MILLE EUROS) 
          au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
 Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD 
          au
 paiement des dépens.
           Ainsi jugé le 6 mars 2012 par décision mise à disposition 
          au greffe.Le Greffier Le Président
 
 
 | 
   
    |  
        Condamnation 
          4 000 euros PDF  
 
 
 
 
 
 
 
 (Recopie du scan ci-dessus) CONSEIL DE 
          PRUD'HOMMES DE BORDEAUXPlace de la République 33077 BORDEAUX CEDEX
 Tél : 05.47.33.95.95
 Fax : 05.47.33.95.96
 RG NE F 09/00328Nature : 80A
 MINUTE NE
 SECTION Activités 
          diverses (Départage section) JUGEMENTContradictoire Premier ressort
 Notification le : Expédition revêtue 
          de la formule exécutoire délivréele :
 à :
 DEPARTAGE DU 29 Juin 2010
 R.G. F 09/00328, section Activités diverses (Départage 
          section)
 
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
          AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE DÉPARTAGE 
          PRONONCE LE 29 Juin 2010 Madame Florence LE CADRE5, rue de l'Arrousiney
 33260 LA TESTE DE BUCH
 Assistée de Me Béatrice LEDERMANN Avocat au barreau de 
          BORDEAUX
 DEMANDEUR Monsieur Frédéric 
          DUCOURAU169 Bld de la Plage 33120 ARCACHON
 Assisté de la SELARL LE DIMEET
 DEFENDEUR - Composition du bureau 
          de Départage section lors des débats et du délibéré 
          Monsieur Gilles TOCANNE, Président Juge départiteurMadame Bernadette BASSALER, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Arnaud 
          DEMARLE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Christian BARBIE, Assesseur 
          Conseiller (E) Madame Michèle GADRAS, Assesseur Conseiller (E)
 Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie VILMUS, 
          Greffier
 
 PROCÉDURE
 - Date de la réception de la demande : 06 Février 2009
 - Bureau de Conciliation du 05 Mars 2009
 - Convocations envoyées le 05 Mars 2009
 - Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
 - Bureau de jugement du 09 Février 2010
 - Renvoi Juge départiteur
 - Débats à l'audience de Départage section du 19 
          Mai 2010
 - Prononcé de la décision fixé à la date 
          du 29 Juin 2010
 - Décision prononcée conformément à l'article 
          453 du code de procédure civile en présence de Madame 
          Anne-Marie VILMUS, Greffier
           Chefs de la demande- A titre principal
 - Constater la discrimination subie par Florence LE CADRE en raison 
          de son état de santé dans le prononcé d'un licenciement 
          pour faute grave
 - Dire et juger le licenciement nul et de nul effet en raison de cette 
          discrimination
 - A titre subsidiaire
 - Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle 
          et sérieuse ;
 - En tout état de cause
 - Dommages et intérêts du fait du licenciement nul : 45 
          000,00 Euros
 - Indemnité conventionnelle de licenciement : 3 960,00 Euros
 - Indemnité compensatrice de préavis 3 mois de salaire) 
          : soit 7699.68 euros bruts outre les congés payés sur 
          préavis soit 645.32 euros bruts) 6 453,27 Euros Brut
 - Congés payés sur préavis : 769,96 Euros Brut
 - Paiement de la mise à pied conservatoire du 07 octobre au 29 
          octobre 2008 : 1 261,14 Euros Brut
 - Congés payés afférents : 126,11 Euros Brut
 - Constater que MME LE CADRE devait bénéficier du classement 
          niveau C1 Coef 220 à compter du 1er juillet 2008 ;
 - Paiement de salaires des mois de juillet, août, septembre et 
          du 1er au 07 octobre 2008 (à régulariser) ;
 - -Juillet 2008 : 109,44 Euros
 - Condamnation aux dépens : 10,94 Euros
 - -août 2008 : 109,44 Euros
 - Congés payés : 1 094,00 Euros
 - -Septembre 2008 : 109,44 Euros
 - Congés payés : 10,94 Euros
 - -du 1er au 7 octobre 2008 : 2 566,00 Euros Brut
 - Congés payés : 2,56 Euros
 - Indemnité de licenciement : 3 793,63 Euros
 - Paiement de la journée du 06/08 2008 : 154,34 Euros
 - Congés payés : 15,43 Euros
 - Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure 
          conventionnelle de licenciement : 1 138,45 Euros
 - Dommages et intérêts pour le DIF : 1 913,76 Euros
 - Article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000,00 Euros
 - Intérêts au taux légal à compter de la 
          saisine
 - Exécution provisoire en application de l'article 515 du CPC
 Demandes reconventionnelles- Compenser la pénalité prévue par l'article 12-2 
          de la convention collective nationale du Notariat par des D.I de 1050 
          que la salariée sera condamnée à verser à 
          la SCP des Notaires associés ;
 - Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros
 
 PROCEDURE
           Mme Florence LE CADRE a été recrutée le 18 septembre 
          2000 par la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et MOREAU-LESPINARD, 
          titulaire d'un officenotarial à Arcachon, en qualité de clerc rédacteur 
          technicien T 3, à temps partiel, sa quotité hebdomadaire 
          étant à nouveau réduite à compter du 1er 
          janvier 2005. Par courrier recommandé avec demande d'avis de 
          réception du 28 octobre 2008, précédé d'une 
          mise à pied conservatoire, elle a fait l'objet d'un licenciement 
          pour faute grave motivé par un manque d'implication, de nombreuses 
          erreurs et le refus de rédiger le partage successoral GAUME.
 Contestant son licenciement 
          et prétendant à une reclassification avec rappel corrélatif 
          de salaires, Mme LE CADRE a saisi le Conseil de prud'hommes de Bordeaux 
          le 6 février 2009 de différentes demandes et, après 
          vaine tentative de conciliation, l'affaire a été appelée 
          devant le bureau de jugement qui a, par procès verbal du 9 février 
          2010, constaté un partage de voix. Aux termes de ses conclusions 
          et explications, la demanderesse sollicite la condamnation de son ancien 
          employeur à lui payer, avec exécution provisoire et intérêts 
          légaux à compter de la saisine du conseil, 353,98   
          à titre de rappel de salaires correspondant au coefficient 220 
          outre 35,40   de congés payés y afférents, 
          1138,54  à titre de dommages et intérêts pour 
          non respect de la procédure conventionnelle de licenciement, 
          45.000   à titre de dommages et intérêts pour 
          licenciement abusif, 6453,27   à titre d'indemnité 
          de préavis outre 645,32   de congés payés 
          y afférents, 3.793,63   au titre de l'indemnité conventionnelle 
          de licenciement, le règlement des salaires pendant la période 
          de mise à pied conservatoire, soit 1.261,14   bruts et 126,11  
          de congés payés y afférents, 154,34   de salaires 
          correspondant à la journée du 6 août 2008 et 15,43 
            de congés payés y afférents, 1.913,76   
          à titre de dommages et intérêts au titre des heures 
          acquises sur le DIF, ainsi que 5.000  au titre des frais irrépétibles. Elle expose à cet 
          effet que la véritable cause de son licenciement repose d'une 
          part sur une demande d'augmentation à laquelle l'employeur opposait 
          un refus larvé et d'autre part sur un arrêt de travail, 
          de telle sorte qu'il existe une discrimination liée à 
          son état de santé. Elle ajoute que la preuve d'une faute 
          grave, privative de l'exécution du préavis, n'est pas 
          rapportée. Elle nie toute mise en garde verbale relative à 
          la qualité de son travail, et affirme que ni ce grief ni le manque 
          d'implication n'ont été évoqués dans le 
          cadre de l'entretien préalable, estime que la lettre de licenciement 
          est insuffisamment motivée en l'absence de précisions 
          ou de dates notamment en ce qui concerne les erreurs qui lui sont reprochées, 
          considère que l'acte d'insubordination dont il lui est fait grief 
          pour avoir rapporté le dossier GAUME, particulièrement 
          complexe, est le fruit d'une provocation de l'employeur qui l'a poussée 
          dans ses retranchements et qu'elle n'a en réalité jamais 
          refusé de le traiter et dénie toute valeur probante aux 
          attestations produites par l'employeur, non conformes à l'article 
          202 du code de procédure civile. Elle justifie sa demande 
          de rappel de salaires par l'application du coefficient 220 dont elle 
          a été privée injustement, explique avoir exceptionnellement 
          travaillé le mercredi 6 août 2008 à la demande de 
          son employeur qui ne l'a pas rémunérée, et justifie 
          son préjudice par la persistance de sa situation de demandeur 
          d'emploi et les répercussions du licenciement sur son état 
          de santé. Elle estime enfin que contrairement à l'article 
          12.2 de la convention collective, la commission nationale paritaire 
          de l'emploi n'a pas reçu copie de sa lettre de licenciement, 
          que son droit individuel à formation ne lui a pas été 
          notifié et se trouve donc perdu de ce fait.La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et MOREAU-LESPINARD 
          soutient le débouté de ces demandes et sollicite à 
          titre reconventionnel une somme de 1.050   à titre de dommages 
          et intérêts outre 1.500  au titre des frais irrépétibles.
 
 Elle expose que la procédure de licenciement a été 
          enclenchée avant l'envoi d'un arrêt de travail, ce qui 
          est exclusif de toute discrimination liée à l'état 
          de santé, fait valoir que la lettre de licenciement est correctement 
          motivée, le rapport du conseiller du salarié étant 
          largement inexact. Elle invoque d'une part l'insuffisance professionnelle 
          de la salariée par rapport à sa classification de clerc 
          rédacteur, son manque d'implication et de prise de responsabilités 
          depuis l'obtention d'une réduction de sa quotité hebdomadaire 
          conventionnelle de travail et sa capacité à reporter sur 
          ses collègues une partie de sa charge, soulignant également 
          les erreurs ou carences affectant plusieurs dossiers et insiste d'autre 
          part sur le refus de traiter la succession GAUME, attesté par 
          une autre salariée. Elle considère comme légitimes 
          les refus opposés aux demandes d'augmentation compte tenu du 
          désengagement professionnel de Mme LE CADRE qui ne peut comparer 
          sa situation avec celle de Mlle DAZENS, employée niveau 2. Elle 
          s'oppose à la demande de rappel de salaires, la classification 
          en catégorie supérieure exigeant un diplôme qu'elle 
          ne détenait pas, l'obtention de points supplémentaires 
          par rapport au plancher prévu par la convention collective étant 
          insuffisante. Enfin, elle admet avoir omis de notifier le licenciement 
          à la commission nationale paritaire de l'emploi mais entend limiter 
          l'indemnité spécifique à 1.042,25  , soit 
          un demi mois de salaire conformément à l'article 12-2 
          de cette convention.
 L'affaire a été 
          plaidée le 19 mai 2010, date à laquelle elle a été 
          mise en délibéré à ce jour, par mise à 
          disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 
          450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIVATIONI- Sur la procédure de licenciement :
 Selon l'article 12.2 de 
          la convention collective du notariat du 8 juin 2001, le licenciement, 
          doit, dans le mois de sa notification, être signalé par 
          l'employeur à la commission nationale paritaire de l'emploi et, 
          à défaut, celui-ci est redevable d'une pénalité 
          conventionnelle égale à un demi-mois de salaire, calculé 
          sur les mêmes bases que l'indemnité de licenciement, l'article 
          12.3 précisant que le salaire de référence représente 
          un douzième de la rémunération des douze derniers 
          mois ou bien , selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 
          le tiers des trois derniers mois, les gratifications ou primes étant 
          alors prises en considération prorata temporis. Il n'est pas contesté 
          que la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et MOREAU-LESPINARD 
          ait omis d'accomplir cette formalité et elle sera en conséquence 
          condamnée à payer de ce chef à Mme LE CADRE une 
          somme de 1.138,45 , correspondant à un vingt quatrième 
          des salaires perçus sur la période de douze mois précédant 
          le licenciement. Cette indemnité, de nature conventionnelle, 
          produira intérêts au taux légal à compter 
          de la saisine du conseil.II- Sur le licenciement :
 En premier lieu, Mme LE 
          CADRE n'apporte aucun élément permettant d'étayer 
          son affirmation selon laquelle son licenciement serait discriminatoire 
          comme reposant sur son état de santé en raison de l'envoi 
          d'un arrêt maladie. Bien au contraire, la procédure 
          de licenciement a été initiée par une mise à 
          pied conservatoire et une convocation à entretien préalable 
          notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de 
          réception du 7 octobre 2008 alors que l'arrêt maladie, 
          établi par son médecin traitant le 20 octobre seulement, 
          n'est parvenu chez l'employeur que le 23, de telle sorte que tout lien 
          entre l'état de santé qui n'avait pas antérieurement 
          été porté à la connaissance de la SCP DUCOURAU, 
          DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et MOREAU-LESPINARD et la rupture 
          du contrat de travail s'avère chronologiquement impossible.
 La demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement 
          sera donc rejetée.
 Par ailleurs, et en application 
          de l'article L 1231-1 du code du travail, la légitimité 
          du licenciement est subordonnée à l'existence d'une cause 
          réelle et sérieuse et il appartient au juge de l'apprécier 
          au regard des griefs formulés dans la lettre de licenciement 
          et ce en fonction des éléments fournis par les parties 
          et au besoin après exécution de mesures d'instruction, 
          un doute éventuel devant profiter au salarié. La faute 
          grave, dont la démonstration incombe à l'employeur, résulte 
          quant à elle, selon l'article L 1234-1 du code du travail, d'un 
          fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant 
          une violation des obligations découlant du contrat de travail 
          et d'une importance telle que le maintien du salarié dans l'entreprise 
          est impossible pendant la durée du préavis. A cet égard, la lettre 
          de licenciement du 28 octobre 2008 vise une faute grave ainsi décrite 
          : " ... Il y a quelques 
          jours, vous avez franchi les limites de l'inacceptable par un acte d'insubordination 
          caractérisé. Alors que vous réclamiez à 
          nouveau une prime à l'instar de vos collègues de travail, 
          qui eux s'investissent dans leur travail et rentabilisent celui-ci, 
          je vous ai proposé le versement d'une prime nette de 1.000   
          si vous rédigiez le partage dans le dossier GAUME dont vous avez 
          la responsabilité depuis plusieurs années et qui doit 
          impérativement être régularisé avant la fin 
          de l'année. Or, une semaine après 
          cette proposition, soit le 2 octobre, vous êtes venue dans mon 
          bureau , vous avez déposé brutalement ce dossier sur ma 
          table de travail, m'informant que vous refusiez de rédiger le 
          partage. Cette attitude est inadmissible 
          et n'est justifiée par rien, si ce n'est votre refus persistant 
          de ne pas assumer vos responsabilités, de vous décharger 
          sur vos collègues de travail et de n'exécuter qu'un minimum 
          de diligences dans l'intérêt de l'Office Notarial. De surcroît, dans 
          les dossiers simplissimes, dans lesquels vous êtes intervenue, 
          vous avez trouvé le moyen de commettre des erreurs, faisant preuve 
          une nouvelle foi de désinvolture, d'une absence de conscience 
          professionnelle et d'un manque d'implication.Ces faits caractérisent la faute grave et justifient votre licenciement 
          ..."
 Au moyen de son attestation 
          conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure 
          civile et produite par l'employeur, Mme PEYS, salariée de l'étude, 
          déclare que le 2 octobre 2008, aux environs de 17 heures 45, 
          Mme LE CADRE est entrée sans frapper dans le bureau de M. Frédéric 
          DUCOUREAU, munie d'un gros dossier qu'elle a jeté sur le bureau 
          en tenant, sur un ton agressif et virulent, des propos relatifs à 
          une augmentation de salaire ou une prime. Si, dans un témoignage 
          versé aux débats par la demanderesse, Mme LAURENT, autres 
          salariée de l'étude, présente une vision plus édulcorée 
          de cette scène en relatant que M. DUCOURAU aurait invité 
          Mme LE CADRE, pourvue d'un dossier assez conséquent, à 
          entrer dans son bureau et que celui-ci avait finalement haussé 
          le ton, force est de constater que la demanderesse admet expressément, 
          dans ses conclusions soutenues à l'audience, avoir, sans y être 
          invitée, rapporté à son employeur le dossier GAUME 
          dans son bureau en réaction à une attitude jugée 
          désinvolte face à une demande d'augmentation. Il résulte de ces 
          éléments que le 2 octobre 2008, Mme LE CADRE, qui finissait 
          normalement son travail à 17 h 30, a attendu de sa propre initiative 
          jusqu'à 17 h 45 que M. DUCOURAU ait achevé son précédent 
          rendez-vous pour lui imposer la restitution du dossier de la succession 
          GAUME, qu'elle détenait de longue date aux fins de procéder 
          à un projet de règlement liquidatif et qu'elle l'a volontairement 
          laissé sur le bureau en signe de protestation dirigée 
          contre l'absence de réponse positive à une demande d'augmentation 
          personnelle qu'elle sollicitait depuis déjà plusieurs 
          semaines alors qu'une autre employée avait obtenu satisfaction.
 Ce refus non équivoque d'exécuter un travail qui relevait 
          de ses fonctions de clerc rédacteur technicien T 3 et entrait 
          sans contestation possible dans son champ de compétence, constitue, 
          sans que le mobile invoqué soit de nature à atténuer 
          et a fortiori à supprimer le caractère fautif de ce manquement 
          aux obligations professionnelles, un acte d'insubordination qui rendait 
          impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée 
          du préavis, la salariée n'ayant jamais manifesté 
          le désir de revenir sur sa décision et d'accomplir cette 
          tache.
 Aussi, sans qu'il soit nécessaire 
          d'examiner les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, 
          Mme LE CADRE sera déboutée de ses demandes en paiement 
          de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité 
          de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement 
          et de règlement des salaires pendant la période de mise 
          à pied conservatoire.III- Sur l'application du coefficient 220 :
 Mme LE CADRE considère 
          que la détention, non contestée par l'employeur, de 11 
          points complémentaires et de 5 points formation, ajoutés 
          à son coefficient de base de 195 points, devait lui donner accès 
          à la catégorie C1, coefficient 220, depuis le 1er juillet 
          2008. Or, le simple fait que la 
          salariée dispose d'un total de points supérieur au plancher 
          de la catégorie dont elle relevait, soit clerc rédacteur 
          technicien T 3 ne lui donnait pas ipso facto un droit d'accès 
          à la catégorie supérieure, relevant d'un statut 
          de cadre, alors surtout qu'elle ne cumulait pas les 220 points nécessaires.Sa demande de ce chef sera rejetée.
 IV- Sur le salaire de la journée du 6 août 2008 :
 Il n'est pas contesté 
          que ce jour-là, Mme LE CADRE ait été amenée 
          à travailler à la demande de son employeur pour se rendre 
          à Saint Jean de Luz selon fiche de déplacement, alors 
          que, selon ses horaires habituels, elle n'était pas de service.La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et MOREAU-
 LESPINARD ne justifiant pas s'être acquittée de son obligation 
          de paiement des salaires correspondant à cette période 
          de travail, sous quelque forme que ce soit, elle sera condamnée 
          à payer à Mme LE CADRE une somme de 154,34   outre 
          15,43   de congés payés y afférents, avec 
          intérêts légaux à compter de la saisine du 
          conseil.
 V- Sur le droit individuel à formation :
 Si Mme LE CADRE se plaint 
          d'une absence de notification de ses droits acquis à la formation 
          individuelle, elle ne justifie cependant d'aucun préjudice indemnisable 
          de ce chef.Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts 
          formulée à ce titre.
 VI- Sur la demande reconventionnelle :
 La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et MOREAU-
 LESPINARD sera déboutée de sa demande en paiement de dommages 
          et intérêts pour procédure abusive, l'action de 
          Mme LA CADRE, qui obtient très partiellement satisfaction, ne 
          présentant pas de caractère fautif démontré, 
          lequel ne saurait se déduire du rejet de la majeure partie de 
          ses demandes.
 
 VII- Sur les autres demandes :
 La présente décision 
          est assortie de l'exécution provisoire dans les limites prévues 
          pour les salaires et accessoires visés aux articles R 1454-14 
          et R 1454-15 du code du travail et ce en application de l'article R 
          1454-28 du même code.Elle ne sera pas ordonnée pour le surplus.
 Succombant partiellement, 
          la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et MOREAU-LESPINARD 
          , sera condamnée à payer à Mme LE CADRE une somme 
          de 700  en application de l'article 700 du code de procédure 
          civile, elle-même étant déboutée de sa demande 
          de ce chef, et aux dépens. EN CONSEQUENCELE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BORDEAUX, présidé par Gilles 
          TOCANNE
 juge départiteur statuant, après en avoir délibéré, 
          par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoireet 
          en premier ressort,
 Dit que le licenciement 
          de Mme Florence LE CADRE repose sur une faute grave, Déboute Mme Florence 
          LE CADRE de ses demandes en paiement de dommages et intérêts 
          pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis, d'indemnité 
          conventionnelle de licenciement et de règlement des salaires 
          pendant la période de mise à pied conservatoire, Déboute Mme Florence 
          LE CADRE de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre du 
          coefficient 220, Déboute Mme Florence 
          LE CADRE de sa demande en paiement de dommages et intérêts 
          pour absence de notification du droit individuel à formation,Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et
 MOREAU-LESPINARD à payer à Mme Florence LE CADRE une somme 
          de 154,34   (CENT CINQUANTRE QUATRE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES 
          outre 15,43
 (QUINZE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) de congés payés 
          y afférents au titre de la journée du 6 août 2008,
 Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et
 MOREAU-LESPINARD à payer à Mme Florence LE CADRE une somme 
          de 1.138,45  (MILLE CENT TRENTE HUIT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) 
          à titre
 d'indemnité en application de l'article 12.3 de la convention 
          collective du notariat,
 Dit que ces sommes produiront 
          intérêts au taux légal à compter de la saisine 
          du conseil de prud'hommes,Déboute la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et
 MOREAU-LESPINARD de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages 
          et intérêts,
 Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et
 MOREAU-LESPINARD à payer à Mme Florence LE CADRE une somme 
          de 700   (SEPT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du 
          code de procédure civile,
 
 Déboute la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et
 MOREAU-LESPINARD de sa demande au titre des frais irrépétibles,
 Rappelle en tant que de 
          besoin que les sommes allouées à titre de salaires sont 
          exécutoires de plein droit dans la limite de neufs mois de salaire, 
          la moyenne des trois derniers mois étant de 2.276,90  ,Dit n'y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire,
 Condamne la la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et
 MOREAU-LESPINARD aux dépens, en ce compris les frais éventuels 
          d'exécution.
 Le Greffier Le Juge départiteur | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | Articles Sud Ouest sur les condamnations de la SCP DUCOURAU Notaires - Frédéric DUCOURAU Arcachon (Extraits) Arcachon: L'étude-de-notaire-ducourau-condamnee-payer à 444 000 euros http://www.sudouest.fr/2017/06/01/a-arcachon-le-notaire-condamne-a-payer-3493214-2733.php L'achat de leur appartement se transforme en cauchemar  http://www.sudouest.fr/2017/04/18/arcachon-l-achat-de-leur-appartement-se-transforme-en-cauchemar-3376451-4697.php#xtatc=INT-1-%5Blien_coeur_article%5D | 
  
    |  | 
  
    | Condamnation à 100 000 euros, faute professionnelle SCP DUCOURAU : Un agent immobilier gagne contre des notaires http://www.sudouest.fr/2016/04/09/l-agent-immobilier-gagne-contre-des-notaires-2325936-2733.php (censuré)  L'étude notariale arcachonnaise a été condamnée à 100 000 euros par la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux. Photo archives Stéphane Lartigue L'étude notariale arcachonnaise a été condamnée à 100 000 euros par la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux. Photo archives Stéphane Lartigue | 
  
    |  | 
  
    | Abus de faiblesse, condamnation pénale du notaire pour abus de faiblesse de l'étude Ducourau: L'héritage avait bien été détourné http://www.sudouest.fr/2012/01/21/l-heritage-avait-bien-ete-detourne-611084-2780.php L'héritage avait bien été détourné L'héritage avait bien été détourné Condamnation pénale du notaire de l'étude Ducourau, Dénonciation calomnieuse Quand les notaires règlent leur compte http://www.sudouest.fr/2012/06/12/des-notaires-reglent-leurs-comptes-740801-2733.php Les trois protagonistes sont associés au sein de la même étude SCP DUCOURAU
 Article Le MondeLe notaire doit vérifier que le vendeur n'est pas en liquidation judiciaire
 http://sosconso.blog.lemonde.fr/2017/06/01/ http://sosconso.blog.lemonde.fr/2017/06/01/le-notaire-doit-verifier-que-le-vendeur-nest-pas-en-liquidation-judiciaire/ https://blogs.mediapart.fr/justice-presse/blog | 
  
    |  | 
  
    | (Voir aussi notaires condamnés sur le 33)Les affaires financières et les condamnations en Justice sur les études de notaires sont les bienvenues (Tribunal de Grande Instance de Bordeaux).
 Procédures judiciaires en cours soutenues par plusieurs Associations d'aide aux victimes.
 Pour s'entraider pour déposer plainte et relancer nos plaintes, soyons solidaires.
 | 
  
    |  | 
  
    | Juin 2018, Gironde 33/ BORDEAUXTRES URGENT
 APPEL A TEMOINS
 AUX FEMMES VICTIMES D'UN NOTAIRE MARIÉ
 VIOLEE PAR UN NOTAIRE DU 33 (GIRONDE)CHERCHONS D'AUTRES VICTIMES DE CE NOTAIRE BORDELAIS
 Cherchons témoignages de femmes victimes d'un notaire marié du Sud Ouest (Département 33 - Gironde), Costume sombre avec pochette, la cinquantaine, grand, brun, allure très soignée, ancien sportif.Si vous avez été violée, manipulée, abusée sexuellement, harcelée sous différentes formes, agressée au niveau sexuel, menacée par cet homme prédateur sexuel, d'ordre personnel ou professionnel : salariées des études, vie privée, clientes d'études, etc.
 Il a des déplacements réguliers à Paris.
 Pour mieux nous défendre manifestez-vous.
 Recherchons toute personne pouvant apporter des éléments aux enquêtes (abus de faiblesse, abus de confiance, viol).
 Pour toute aide, information ou contact avec la presse :
 07 63 15 66 46 - victimenotaire@netcourrier.com
 Merci de diffuser cet appel à témoins.
 |