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Certains du milieu de la justice tentent d'éliminer les avocats qui refusent la soumission - (Voir aussi : Journal Top Alterte)
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Cette citation qui n'expose aucune circonstance de fait est entachée de nullité sur le fondement des articles 198 et 192 du décret du 27 novembre 1991.

La suspension provisoire d'un Avocat relève d'une procédure « performative », à savoir qu'à défaut de décision explicite dans le délai légal : décision implicite de rejet de la demande + dessaisissement du Conseil de l'Ordre.

Anciennement cette procédure relevait de l'article 197 du décret du 27 novembre 1991, à défaut de décision explicite dans le délai de 15 jours, décision implicite de rejet.

La Cour de cassation a fait application du principe :

Cass. civ., 5 mai 2004, Pourvoi N ° 01-18042
« Qu'il en résulte que le conseil de l'ordre qui ne statue pas dans le délai qui lui ait imparti se trouve dessaisi par sa décision implicite de rejet ..................................... faculté d'interjeter appel dans le délai fixé ... »

Cass. civ" 16 décembre 2003, Pourvoi N ° 03-13353
« Qu'il en résulte que le conseil de l'ordre qui ne statue pas dans le délai imparti se trouve dessaisi par sa décision implicite de rejet... »

Cass. civ., 3 juillet 2001, Pourvoi N ° 98-16854
« La cour d'appel a constaté qu'aucune décision n'était intervenue dans le délai légal a exactement décidé que le conseil de l'ordre s'était trouvé dessaisi par sa décision implicite de rejet »

Actuellement, la suspension provisoire d'un Avocat relève de l'article 198 du décret du 27 novembre 2008 prescrit :

« Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejeté et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel »

L'ouvrage de DAMIEN et ADER traitant de la Déontologie (Pièce 2) :

« Si dans le mois de la demande dont il est saisi le Conseil de l'Ordre n'a pas statué sur cette demande elle est réputée rejetée et, selon le cas, le bâtonnier ou le procureur peut faire appel de ce refus implicite.

A la différence de la procédure au fond devant le Conseil de l'Ordre (le Conseil de discipline), dans cette procédure le Conseil de l'Ordre ne peut pas interrompre cette prescription (au sens de délai de 1 mois), par une décision avant dire droit, aussi justifiée qu'elle puisse apparaître »

Ce livre précise encore (Pièce 3) :

« Sur appel, si le Conseil de l'Ordre a explicitement ou implicitement (n'ayant pas statué dans le mois de la saisine) rejeté la demande de suspension provisoire...