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POURQUOI DES JUGES LAISSENT DERAILLER DES CONFRERES ?
(Un exemple de la finalité de ces trafics crapuleux)
Pourquoi 4,5 mois en appel de prison (le code pénal prévoit 10 ans) ?
(Un jugement théatre prévu par avance comme le prouve les confirmations de la préventive et des cautions partielles versées)

POURQUOI LE PROCUREUR JACQUES FAYEN A ETOUFFE L'AFFAIRE ET N'A PAS INCULPE LES COMPLICES ET LES RECELEURS ? ?

Parce que, à Grenoble, pendant plus de vingt ans, M CWIKOWSKI récidiviste et ses complices ont corrompu des juges, des huissiers, des avoués, des avocats, des policiers, des notaires...
(Mon cas, qu'ils ont manipulé jusqu'à l'escroquerie aux jugements, est l'exemple type)

Beaucoup ont mangé au râtelier ! D'autres ont laissé faire par solidarité, lâcheté ou peur de voir l'institution éclaboussée !
Si Chouteau et Cwikowski avaient pris les sanctions prévues au code pénal, ils auraient dénoncé par vengeance ! Ail ! Ail, cela aurait pu faire beaucoup de bruit !

Quelques petits arrangements de juges mafieux avec les coupables ?
Peu leurs importe si le travail des policiers M Max TIBAUDIER, Alain PECHEREAU et Etienne MOZUL de l'IGPN de Lyon est saboté par quelques magistrats grenoblois ! Des responsables ci-dessous ?

Nos lois, seraient-elles valables que pour les étrangers et les petits délinquants ?
Monsieur le ministre, Nicolas SARKOZY, un grand coup de "KARCHER" s'impose, là aussi !
L'affaire MALDERA, n'a rien de surprenant dans ce contexte ?

Les faits sont trop graves pour que je garde le silence et laisse les Français abusés.
La justice et la police seront d'autant plus acceptées qu'elles seront perçues justes. On en est loin et ils se vengent sur ceux qui signalent les dérives !

Affaire N° 03/50404. Audience correctionnelle du 16/06/05 à 14 h / VERDICT du 30/06/05 14 h

Prévenus commissaire de police révoqué CWIKOWSKI Bruno / M CHOUTEAU pour corruption active / passive... détournement de données informatiques (sur 11 mois M Chouteau a encaissé 22.000 € de chèques, les 3/4 de ce que CW lui a donné sur 600.000 € provenant de ATER ! (L'instruction constate la pratique de 2000 à 2003 - Mais elle est très antérieure.

Pour M CHOUTEAU Jean Bernard : Verdict - 5 mois ferme avec les remises et des bricoles !
Pour M CWIKOWSKI, multirécidiviste, 2 ans ferme (le bracelet électronique ferait-il parti de la prison ferme ?) Et... plus rien en appel !

Pour les complices et receleurs connus et identifiés, rien ! ! ! !

Des amendes largement négligeables devant les gains de 600.000 euros en 2 ans!
Alors que les chefs d'inculpations non contestables sont (code pénal) :

432-11 : Est puni de dix ans d'emprisonnement 150 000 € d'amende...

432-17 : ... peuvent être prononcées, à titre complémentaire, interdiction civique... exercer une fonction publique... confiscations ...

433-1 : Est puni de dix ans d'emprisonnement 150 000 € d'amende...

433-22 : Les personnes physiques... interdiction... pendant cinq ans... diffusion de la décision...
433-23 : ... également confiscation des sommes...
433-24 : ...interdiction... une arme...
226-13 : La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire...
226-31 : Les personnes physiques... interdiction des droits civiques... pendant cinq ans... diffusion...
323-1 : Le fait d'accéder... frauduleusement... à partir d'un système de traitement automatisé de données...
323-5 : Les personnes physiques... interdiction des droits civiques... pendant cinq ans... diffusion...
Ce site Internet sera accessible en cas de fermeture en tapant
sous Google : victime ripou chouteau cwikowski ater

L'unique partie civile est rejetée parce que l'instruction n'a fourni qu'une période restreinte de la corruption (17 mois de 2002/2003) Les juges ont refusé le complément d'information, car des confrères pourraient tomber.
Les autres victimes s'ignorent parmi près de 80.000 fichiers de personnes volés probablement.
(jugement ci-dessous - recopié)





















Recopie du jugement ci-dessus

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de GRENOBLE
CONTRADICTOIRE
JUGEMENT CORRECTIONNEL DELIBERE RH: 30 JUIN 2005

N' de Jugement : 2490 - CJ N' de Parquet : 0350404

A l'audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de GRENOBLE le SEIZE JUIN DEUX MILLE CINQ

composé de Monsieur SEGUY, Vice Président, présidant l'audience, Madame TORMOS, Juge assesseur,

Monsieur LE MOAN, Juge assesseur,
assisté de Madame JOURDAN, Greffier,
en présence de Monsieur BECQUET, Vice Procureur de la République a été appelée l'affaire ;

ENTRE:

Monsieur le PROCIJREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant,

FORNEY Rene demeurant 4 CHEMIN MONTRIGAUD 38000 GRENOBLE, partie civile comparante et assistée de Maître P. MARTIN, Avocat au Barreau de Grenoble ;

ET:

NOM: CHOUTEAU Jean Bernard Leon DATE DE NAISSANCE : 12/03/1956
LIEU DE NAISSANCE : 44 VERTOU
FILIATION : de CHOUTEAU Léon et de BERANGER Augustine
NATIONALITE : FRANCAISE
ADRESSE : 245 Chemin du Bas Bernin Cidex 64 VILLE : 38190 BERNIN

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SITUATION FAMILIALE : marié
PROFESSION : fonctionnaire de police actuellement agent de sécurité

Jamais condamné, libre sous contrôle judiciaire par décision en date du 27 novembre 2003 ,
- détention provisoire du l7 septembre au 1° décembre 2003 - - caution fixée à 10000 euros dont 4.500 euros versés;

Comparant et assisté de Maître DETROYAT, Avocat au Barreau de Grenoble,

Prévenu de :
CORRUPTION PASSIVE: ACCEPTATION, SOLLICITATION D'AVANTAGE PAR DEPOSTI'AIRE DE L'AUTORTTE PUBLIQUE

ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES
VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL

NOM : CWIKOSKI Bruno
DATE DE NAISSANCE : 29/09/1955
LIEU DE NAISSANCE : 62 HENiN BEAUMONT
FILIATION : de CWIKOWSHI Bronislas et de MONFILIETTE Danièle
NATIONÂLITE : FRANCAISE
ADRESSE : 9, Avenue du Clos
VILLE : 06270 VILLENEUVE LOUBET
SITUATION FAMILIALE : veuf
PROFESSION : Gérant de Société

Jamais condamné, libre sous contrôle judiciaire par décision en date du 04 février 2004,

- en détention provisoire du 17 septembre 2003 au 04 février 2004 - - caution fixée à 70.000 euros dont 17.500 euros versés ;

 

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Comparant et assisté de Maître TATIGUIAN, Avocat au Barreau de VALENCE;

Prévenu de :
CORRUPTION ACTIVE: PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE

A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité des prévenus, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal ;

Attendu que FORNEY René s'est constitué partie civile à l'audience par l'intermédiaire dé son conseil, Maître P. MARTIN, qui a déposé des conclusions;

Les Conseils des deux prévenus ont soulevé dans le cadre d'un incident de procédure avant toute défense au fond, l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;

Le Tribunal a joint l'incident au fond;

Le Président a ensuite interrogé les prévenus ; La partie civile a été entendue en sa demande ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Maître DETROYAT, avocat de CHOUTEAU Jean Bernard, et Maître TATIGNIAN, avocat de CWICOWSKI Bruno, ont été entendus en leur plaidoirie.

La défense ayant eu la parole en dernier ;

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;

Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 16 juin 2005, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 30 juin 2005 à 14 heurts ;

A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la Loi, le jugement a été rendu par Monsieur SEGUY Vice Président , assisté de Madame CROUX, Greffier, et en présence du Ministère Public, en vertu des dispositions de la Loi du 30 décembre 1985 ;

 

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LE TRIBUNAL

Attendu que CHOUTEAU Jean Bernard a été cité à l'audience du 18 novembre 2004 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître DI GIROLAMO, Huissier de justice à GRENOBLE délivré le 05

Octobre 2004 à PGRSONNE ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;

Attendu qu'à l'audience du 18 novembre 2004 l'affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du.03 mars 2005, puis à celle du 16 juin 2005 ;

-Attendu que le prévenu a comparu ;

Qu'il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son égard ; Attendu que CHOUTEAU Jean Bernard est :

PREVENU aux termes de l'ordonnance de renvoi de Mme BALANCA, Juge d'Instruction de ce siège en date du 27 août 2004;

d'avoir dans le département de l'Isère, en tout cas sur le territoire national, courant 2001, 2002 et 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, étant dépositaire de l'autorité publique, agréé, sans droit, à tout moment, directement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages de la part de Bruno CWIKOWSKI, pour accomplir un acte de sa fonction, en l'espèce consulter le Fichier National des Automobiles (FNA) et fournir à Bruno CWII{OWSKI des renseignements concernant des particuliers.

faits prévus par ART. 432-11 l' C. PENAL et réprimés pat ART. 432-11, ART. 432-17 C. PENAL

d'avoir dans le département de l'Isère en tout cas sur le territoire national, courant 2001, 2002 et 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, accédé frauduleusement à un système de traitement

automatisé de données.

faits prévus par ART. 323-1 AL. 1 C. PENAL et réprimés par ART. 323-1 AL. 1, ART. 323-5 C. PENAL

d'avoir dans le département de l'Isère, en tout cas sur le territoire national, courant 2001, 2002 et 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, révélé une information à caractère secret alors qu'il en était dépositaire par sa profession, en l'espèce divulgué des informations concernant des particuliers apparaissant sur le fichier national des automobiles.

 

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faits prévus par ART. 226-13 C. PENAL et réprimés par ART. 226-13, ART. 226-31 C. PENAL

Attendu que CWIKOWSKI Bruno a été cité à l 'audience du 18 novembre 2004 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP HUSSON-MORAND, Huissier de justice à CAGNES SUR MER délivré 1e13 Octobre 2004 à MAIRIE (AR signé) ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance;

Attendu qu'à l'audience du 18 novembre 2004, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 03 mars 2005 puis à celle du 16 juin 2005,

Attendu que le prévenu a comparu ;

Qu'il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son égard ; Attendu que CWIKOWSKI Bruno est :

PREVENU aux termes de l'ordonnance de renvoi de Mme BALANCA, Juge d'Instruction de ce siège en date du 27 sont 2004;

d'avoir dans le département de l'Isère en tout cas sur le territoire national, courant 2001, 2002 et 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, sans droit proposé directement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour obtenir de Jean-Bernard CHOUTEAU, personne dépositaire de l'autorité publique, qu'il accomplisse un acte de sa fonction, en l'espèce consulter le Fichier National des Automobiles et lui fournir des renseignements concernant des particuliers.

faits prévus par ART. 433-1 AL. 1 l', AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 433-1, ART. 433-22, ART. 433-23 C. PENAL

SUR L'INCIDENT

Son objet consiste uniquement à apprécier la conditions de recevabilité de l'action civile_ II n'a pas d'effet sur l'action publique. Il sera donc vidé dans la-partie du jugement consacré à l'action civile.

 

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SUR L'ACTION PUBLIQUE

Le 17 mai 2003, les gendarmes de VOREPPE apprenaient par un informateur anonyme que Bruno C WIICOW SKI, ancien fonctionnaire de police, achetait à un policier du bureau de police Jean Bart à GRENOBLE des informations provenant notamment du fichier des cartes grises et les revendait à deux sociétés établies à MEYLAN, gérées par CWICOWSKI et un certain Louis DEGACHE, entreprises en lien avec la société de recouvrement ATER établie à MONBAZON.

La brigade de VOREPPE transmettait ce signalement au procureur de la République à GRENOBLE qui demandait le 3 juin 2003 à la délégation lyonnaise de l'inspection générale de la Police nationale de procéder à une enquête.

Celle-ci allait confirmer l'exactitude de ces renseignements et permettre l'identification du policer en cause en la personne de Jean-Bernard CHOUTEAU.

Il apparaissait que Bruno C WIKOWSKI, ancien commissaire de police ayant été en poste à GRENOBLE, révoqué de ses fonctions en 1993, gérait les sociétés à responsabilité limitée ENTRE COLLECTIVITÉS LOCALES (ECL) et GROUPE CONSEIL EVALUATION ASSISTANCE (GCEA) ayant toutes deux leur siège 1 allée des Centaurées à MEYLAN. La société GCEA dont le nom commercial était "CWK" avait pour activité notamment le recouvrement de créance ; elle employait sept salariés.

B. CWIKOWSKI avait conservé des liens amicaux, noués avec le gardien de la paix CN_OUTEAU en particulier lorsque celui-ci avait été son subordonné. Ce "lien relationnel privilégié" avait déjà été relevé par la délégation de l'IGPN lors de l'enquête effectuée en 1992 qui avait abouti à la révocation de M. CWICOWSKI, investigations qui avaient permis d'établir que CHOUTEALI avait participé à la construction de la villa de CWIKOWSIG.

Dès le début de l'enquête, ce dernier n'a pas nié avoir demandé et obtenu de ce fonctionnaire en activité des données nominatives extraites du fichier national des automobiles (FNA). Il ajoutait qu'il avait ensuite sollicité ce policier de façon plus importante à partir du moment où sa société GCEA avait accepté davantage de missions de la part de la société ATER avec laquelle elle était en relations d'affaires et qu'il avait alors payé 25 francs chaque information remise par JB CHOUTEAU.

JB CHOUTEAU a également immédiatement reconnu les faits. Il expliquait le 16 septembre 2003 qu'à l'origine, deux à trois ans plus tôt (donc en 2000), par amitié pour lui, il avait donné à CWIKOWSKI quelques adresses collectées sur le FNA

sur lequel il disposait d'un droit d'accès professionnel, qu'ensuite il avait remis des listes entières puis que CWIKOWSKI, qui avait installé un bureau secondaire â VILLENEUVE-LOUBET, lui avait proposé d'intensifier le rythme et de lui payer 25 francs la recherche fructueuse.

 

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Au plus fort de son activité, il recevait à son domicile tous les deux ou trois jours une liste de patronymes à traiter. Au début il portait les résultats à MEYLAN, puis ensuite les réponses étaient postées à VILLENEUVE-LOUBET ou même

restituées par messagerie électronique.

Lors de la perquisition de son bureau étaient découvertes des listes non encore traitées, datées des 11, 12 et 15 septembre 2003.

Les vérifications sur l'historique des accès au FNA démontraient que sur une période de I S mois avant septembre 2003, donc depuis 2002, CHOUTEAU avait effectué 15.865 recherches d'identification et avait imprimé 6207 résultats, ces impressions correspondant manifestement aux consultations ayant abouti. Les enquêteurs de l'IGPN notaient un "emballement extraordinaire" à partir de mars 2003 et un pic de 670 consultations le 3 mars 2003. Cette activité occupait - une bonne partie des heures de service de ce fonctionnaire, y compris entre midi et deux.

JB CHOUTEAU indiquait avoir fourni ces renseignements gratuitement pendant dix mois puis moyennant rétribution pendant une année. II estimait entre 1500 euros et 1800 euros son gain mensuel. Il précisait que tous les paiements étaient faits par chèques. Une première vérification de ses comptes bancaires annuels, ouverts précisément en 2000 alors qu'auparavant il ne disposait que de comptes joints avec son épouse, faisait apparaître 9 chèques d'un montant total de 22.025 euros sur la période de novembre 2002 à septembre 2003.

B. CWIKOWSKI reconnaissait que son correspondant était rémunéré par chèques tirés par la société GCEA et dont le montant était porté sur son compte courant ouvert dans les comptes de cette société. B évaluait la rémunération versée à JB CHOUTEAU à 1500 euros par mois. Il était payé en fin de mois.

Les éléments complémentaires apportés par l'enquête réalisée sur commission rogatoire du juge d'instruction révélaient qu'en réalité, ces échanges d'information étaient plus importants que ceux qui avaient été admis par les prévenus.

La société GCEA, fondée en 1999 et dont CWIKOWSKI détenait 49% des parts, le reste étant détenu par des tiers dont son frère Pierre CWICOWSKI, avait conclu une première convention de partenariat le 29 novembre 2000 avec la société AGENCE TOURANGELLE D'ENQUÊTES ET DE RECHERCHES (ATER), une importante agence de recouvrement employant une centaine de personnes et disposant de correspondants dans toute la France. Selon ATER, CWIKOWSKI travaillait avec elle depuis 1996.

La société ATER avait demandé à ses correspondants s'ils pouvaient effectuer des recherches sur le "patrimoine roulant " des débiteurs sur l'ensemble du territoire. Seule la société GCEA avait répondu positivement. Une convention de partenariat complémentaire était établie entre elles le 9 mars 2001 portant sur ces enquêtes relatives au patrimoine roulant.

 

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Les renseignements étaient facturés au client par ATER 41 euros l'unité. Cette somme était ensuite répartie de la façon suivante : 13 euros conservés par ATER et 28 euros reversés à GCEA. La société A îiR précisait le 5 janvier 2004 que sur la période du 1 er juillet 2000 au I S septembre 2003 elle avait payé 568.332 euros à GCEA au titre de ces prestations au titre de l'activité "patrimoine roulant et identification de véhicules".

B. CWIKOWSKI reconnaissait qu'ATER était son plus gros client et que sa société réalisait avec cette agence 80% de son chiffre d'affaires. ATER lui avait d'ailleurs consenti une avance de trésorerie de 24.000 euros en avril 2003 lors de l'installation d'une . succursale à VII,LENEUVE-LOUBET.

A raison de 28 euros le renseignement rémunéré, ce sont donc 20.333 informations qui ont été communiquées par GCEA à ATER pendant cette période. Dans la mesure où JB CHOUTEAU était la seule source de B. CWIKOWSKI et où l'information était rémunérée25 francs, le calcul aboutit à un rapport de 20333 ­ X 25 = 508.325 francs soit 77.493 euros.

Lors de son dernier interrogatoire, B. CWIKOWSKI avait répondu que le chiffre ' de 20 333 recherches positives lui paraissait trop important.

Pourtant les investigations effectuées à partir des talons des chéquiers de la société GCEA avaient permis de découvrir, au vu des mentions "CB" ou "JB" (Jean- Bernard) que, sur la période du 7 juillet 2000 au 4 août 2003, 34 chèques avaient été émis au profit de JB CHOUTEAU pour un montant total de 73.492 euros. Des rapprochements par sondages sur les comptes bancaires personnels de JB CHOUTEAU permettaient de vérifier que ces sommes avaient bien été versées sur les comptes de ce prévenu. Celui-ci s'est déclaré surpris par cette estimation. Il reconnaissait toutefois par ailleurs que les chèques reçus de GCEA n'avaient pas d'autre objet que la rémunération des données nominatives FNA fournies à CWIKOWSKI.

Par ailleurs, B. CWIKOWSKI admet que tous les paiements transitaient par son compte courant, ce qui assurait d'ailleurs une certaine discrétion comptable. Or sur le bilan au 31 décembre 2002, ce compte courant portait une somme de plus de 60.000 curas,

II y a donc une cohérence entre ces éléments objectifs.

Sur la période de la prévention, les avantages versés dans le cadre des actes de corruption ne peuvent donc être cantonnés à la somme de 22.000 euros initialement admise, dont JB CHOUTEAU avait d'ailleurs précisé qu'elle ne représentait que trois quart des gains.

Cette possibilité d'accès en masse et à la demande à des informations non publiques accordait à la société GCEA un net avantage sur ses concurrents et permettait, sans autres débours et charges que les 25 francs remis à CHOUTEAU,

 

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de disposer rapidement d'informations précises et à jour concemant des personnes situées sur l'ensemble du territoire. La marge réalisée sur chaque opération était supérieure à 85%.

Bruno CWIKOWSKI a tenté de banaliser ses agissements et expliqué qu'il avait eu recours à cette pratique pour éviter à son entreprise de péricliter que d'ailleurs à certains moments il n'avait pas pris de salaire et qu'il avait été pris dans en engrenage.

Il y a lieu toutefois de relever que la liquidation judiciaire de sa société n'est concomitante qu'à la détention provisoire du gérant, que le bilan de l'exercice clôturé le 31 décembre 2002 n'était pas déficitaire, que le prévenu, principal actionnaire de cette société, y trouvait un intérêt direct, qu'au moment des faits l'entreprise était plutôt en expansion puisqu'elle ouvrait un site dans un autre département et que d'aüieurs la société GCEA versait un loyer de 60.000 F par an pour un local de 40 m' à VII,LENEUVE-LOUBET appartenant à une société civile immobilière dont B. CWIKOWSKI détenait 99% des parts.

Cette pratique établie entre les deux prévenus s'était organisée matériellement et financièrement au fil du temps, donnait lieu à des paiements réguliers comme entre partenaires économiques et constituait un véritable processus commercial de collecte de renseignements * , inséré dans une activité structurée, ce qui caractérise la gravité des faits.

Cette gravité est d'autant plus grande pour Bruno CWIKOWSKI qu'il avait été l'objet, moins de dix ans avant, de la sanction professionnelle la plus élevée et qu'il a entraîné dans cette affaire un ancien subordonné.

Il convient de prononcer à l'égard des deux prévenus des peines d'emprisonnement ferme.

Bruno CWII{OWSKI déclare exercer une activité de travailleur indépendant. Pour éviter tout renouvellement de l'infraction, il sera fait interdiction à l'intéressé d'exercer toute activité professionnelle ou sociale d'agent de recherche et d'agent de recouvrement de créance pendant la durée maximale de cinq ans par application de l'article 433-22 2' du Code pénal.

SUR L'ACTION CIVILE

René FORNEY se constitue partie civile contre les deux prévenus et sollicite, à titre principal, un supplément d'information et, subsidiairement, le renvoi à une audience sur intérêts civils ainsi, que leur condamnation au versement d'une provision de 3.000.000 €, corrigée à 30.000 E, à valoir sur l'ensemble de ses préjudices.

Il fait notamment valoir qu'un des associés de B. CWIKOWSKI est l'amant de son ex-épouse et que le prévenu aurait utilisé très certainement par l'entremise de JB CHOUTEAU des moyens frauduleux pour accéder à des fichiers informatiques et connaître l'étendue de son patrimoine dans le cadre des opérations de

 

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liquidation partage de la communauté. Il soutient que cette affaire s'inscrit dans une nébuleuse mafieuse et un système de corruption d'une ampleur nationale.

Les prévenus soulèvent l'irrecevabilité de cette constitution de partie civile.

René FORNEY ne justifie pas avoir souffert d'un dommage directement causé par l'infraction au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale. En particulier, il n'établit pas que des données nominatives le concernant ont été extraites par Jean Bernard CHOUTEAU du fichier national des automobiles puis remises à Bruno CWIKOWSKI à l'occasion des faits délictueux reprochés aux deux prévenus.

Sa constitution de partie civile sera par conséquent déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de CHOUTEAU Jean Bernard et CWIKOWSKI Bruno ;

Déclare CHOUTEAU Jean Bernard et CWIKOWSKI Bruno coupables des faits qui leur sont reprochés.

. Condamne CHOUTEAU Jean Bernard

- à dix huit mois d'emprisonnement,

Dit qu'il sera sursis à hauteur de douze mois à l'exécution de cette peine,

Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant pu avertir le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ;

Le condamne en outre à une amende délictuelle de 4500,00 Euros , ' Condamne CWIKOWSKI Bruno :

- à trois ans d'emprisonnement ,

Dit qu'il sera sursis à hauteur d'un an à l'exécution de cette peine,

 

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Compte tenu de l'absence du condamné, le Président n'a pu donner l'avertissement prévu parles articles 132-29-132-35-132-39 du code pénal,

Le condamne en outre à une amende délictuelle de 17500,00 Euros ,

Prononce l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou socia!e d'agent de recherche et d'agent de recouvrement de créance pendant cinq ans >

SUR L'ACTION CIVILE

Déclare la constitution de partie civile de FORNEY René irrecevable ; Le renvoie à mieux se pourvoir ainsi qu'il lui appartiendra ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de quatre vingt dix Euros ( 90 Euros) dont est redevable tout condamné.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale.

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIE                              LE PRESIDENT,

J. CROUX                                    E. EGUY

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