LES TRES NOMBREUSES CONDAMNATIONS DU NOTAIRE DUCOURAU - Combien n'ont pas osées ?

Accueil   Trop souvent, il s'avère quasiment impossible de faire condamner les notaires crapuleux

(Encore en 2019 ! ) L'intérêt de publier une condamnation entraine encore plus de victimes connues (ici 2013 à 2017 et en appel) du notaire Frédéric DUCOURAU ou de la SCP DUCOURAU à Arcachon et Gujan Mestra qui se manifestent. Combien d'autres sans moyens d'agir ? Ce très fortuné licencie tout son personnel puis recrute !

La SCP DUCOURAU condamnée encore à payer ... Près de 200 procédures existent. Des notaires mafieux malhonnêtes récidivent bien connus par le Tribunal de Grande Instance et de la Cour d'Appel de Bordeaux.

Des SCP commettent des fautes volontaires mais ne remboursent jamais les clients lésés des études. Encore des procédures en responsabilité civile professionelle RCP en très grand nombre et des condamnations pour une étude indigne coutimière d'escroquer ses clients.

Pourquoi la SCP DUCOURAU rendrait l'argent et indemniserait de ses graves fautes professionnelles alors que leur assureur MMA IARD collectionne depuis toujours leurs déclarations de sinistres et semble ne jamais rembourser la multitude de victimes de l'étude ? Par ce moyen, la SCP DUCOURAU (Frédéric DUCOURAU) ne spollie t-elle pas de nombreux clients de son étude.

Le capital social de l'étude en 2018 est de 1 143 367,63  mais l'étude oblige les victimes à recourir à la justice dans des procédures compliquées, qui se soldent 10 ans plus tard, sans indemnité ou très peu pour réparer des fautes professionnelles et rembourser les victimes !

Quand la SCP DUCOURAU doit de l'argent et doit rembourser des sommes très importantes à ses clients, pourquoi la SCP ne reconnait aucune de ses fautes professionnelles et épuise les voies de recours devant les tribunaux de Bordeaux durant de très longues années ? Serait-ce pour ne jamais payer ?
Un client averti en vaut deux....A quand le contrôle de cette étude et des sanctions disciplinaires ?

 

Articles Sud Ouest sur les condamnations de la SCP DUCOURAU Notaires - Frédéric DUCOURAU Arcachon (Extraits censurés et archivés ici)

Arcachon: L'étude-de-notaire-ducourau-condamnee-payer à 444 000 euros : http://www.sudouest.fr/2017/06/01/a-arcachon-le-notaire-condamne-a-payer-3493214-2733.php (censuré)
L'achat de leur appartement se transforme en cauchemar : http://www.sudouest.fr/2017/04/18/arcachon-l-achat-de-leur-appartement-se-transforme-en-cauchemar-3376451-4697.php#xtatc=INT-1-%5Blien_coeur_article%5D (censuré)

 
Condamnation à 100 000 €, faute professionnelle SCP DUCOURAU :Un agent immobilier gagne contre des notaires : http://www.sudouest.fr/2016/04/09/l-agent-immobilier-gagne-contre-des-notaires-2325936-2733.php (censuré)

L’étude notariale arcachonnaise a été condamnée à 100 000 euros par la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux.

 

Abus de faiblesse, condamnation pénale du notaire pour abus de faiblesse de l'étude Ducourau:

L'héritage avait bien été détourné
http://www.sudouest.fr/2012/01/21/l-heritage-avait-bien-ete-detourne-611084-2780.php

Condamnation pénale du notaire de l'étude Ducourau, Dénonciation calomnieuse

Quand les notaires règlent leur compte
http://www.sudouest.fr/2012/06/12/des-notaires-reglent-leurs-comptes-740801-2733.php

Les trois protagonistes sont associés au sein de la même étude SCP DUCOURAU
Article Le Monde
Le notaire doit vérifier que le vendeur n’est pas en liquidation judiciaire
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2017/06/01/
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2017/06/01/le-notaire-doit-verifier-que-le-vendeur-nest-pas-en-liquidation-judiciaire/

https://blogs.mediapart.fr/justice-presse/blog

 

(Voir aussi notaires condamnés sur le 33)
Les affaires financières et les condamnations en Justice sur les études de notaires sont les bienvenues (Tribunal de Grande Instance de Bordeaux).
Procédures judiciaires en cours soutenues par plusieurs Associations d'aide aux victimes.
Pour s'entraider pour déposer plainte et relancer nos plaintes, soyons solidaires.

 

Août 2018, Gironde 33/ BORDEAUX TRES URGENT
APPEL A TEMOINS AUX FEMMES VICTIMES D'UN NOTAIRE OU BATONNIER DU 33 (GIRONDE)
CHERCHONS D'AUTRES VICTIMES DE NOTAIRES BORDELAIS

Costume sombre avec pochette, la cinquantaine, grand, brun, allure très soignée, ancien sportif.
Si vous avez été violée, manipulée, abusée sexuellement, harcelée sous différentes formes, agressée au niveau sexuel, menacée par cet homme prédateur sexuel, d'ordre personnel ou professionnel : salariées des études, vie privée, clientes d'études, etc.
Il a des déplacements réguliers à Paris.
Pour mieux nous défendre manifestez-vous. Unissons-nous.
Recherchons toute personne pouvant apporter des éléments aux enquêtes (abus de faiblesse, abus de confiance, viol).

Pour toute aide, information ou contact avec la presse :
07 63 15 66 46 - victimenotaire@netcourrier.com
Merci de diffuser cet appel à témoins.

Un extrait de multiples jugements condamnant une étude de notaires DUCOURAU. Pratiques malhonnêtes et répétées ? Autres condamnations : 94 500( PDF) ; 30 000(PDF) ; 26 500( PDF) ; 16 500 (PDF) ; 16 500(PDF) ; 4 000(PDF)

mais aussi :
www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/ducourau-condamnation-notaire.htm

www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/ducourau-condamnation-notaire.htm#jugement_ducourou240316

www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/ducourau-condamnation-notaire.htm#origine

www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/ducourau-condamnation-notaire.htm#2017

www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/labache.htm

www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/labache.htm#suite

https://www.trafic-justice.net/trafic-justice/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/ducourau-cond-notaire-suite.htm

 
Sur le 33, victimes de viol ? : http://j3p.eu/jpppcontact/jppp33/agression.htm
 

Voici d'autres articles sur l'étude de notaires DUCOURAU tantôt appelée "DUCOUREAU" Dissimulation de multiples mises en cause devant la Justice ?

Condamnation de la SCP Frédéric DUCOURAU à 22 500 euros - Cour d'Appel de Bordeaux

 



 

 

Condamnation à22 500 euros par la Cour d'appel de Bordeaux

(recopie du scan )

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 20 JUILLET 2017
(Rédacteur: Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle: 16/02827

Pascal DROFF

c/
Alexandre MOREAU-LESPINARD
Stéphane MASSIE
SCP DUCOURAU, DURON, LARACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
SCP MASSIE, DELPERIER, BALLADE
SA MMA IARD
Nature de la décision: AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats


Décision déférée à la cour: jugement rendu le 08 mars 2016 par le Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX (chambre: 1, RG : 12110695) suivant déclaration d'appel du
28 avril 2016


APPELANT:
Pascal DROFF
né le 30 Octobre 1961 à SAINT RENAN (FINISTERE)
de nationalité Française
demeurant 25bis rue Pierre et Marie Curie - 33130 BEGLES
Représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER &
LAURENE D'AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représenté par Maître BEAUCHAMP substituant Maître Michel SAUBOLE, avocat
plaidant au barreau de POITIERS


INTIMÉS:
Alexandre MOREAU-LESPINARD
né le 06 Avril 1972 à ANGOULEME
de nationalité Française
Profession: Notaire, demeurant 169 Boulevard de la Plage - 33120 ARCACHON
Représenté par Maître Xavier LA YDEKER de la SCP LA YDEKER - SAMMARCELLI,
avocat au barreau de BORDEAUX
Stéphane MASSIE
né le 24 Octobre 1950 à BORDEAUX
de nationalité Française
Profession: Notaire, demeurant 15 Route de Léognan - 33170 GRADIGNAN
Représenté par Maître Xavier LA YDEKER de la SCP LA YDEKER - SAMMARCELLI,
avocat au barreau de BORDEAUX


SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS,
MOREAU-LESPINARD prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social, 169 Boulevard de la Plage - 33120
ARCACHON
Représentée par Maître Xavier LA YDEKER de la SCP LA YDEKER -
SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP MASSIE, DELPERIER, BALLADE, prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 15 Route de
Léognan - 33170 GRADIGNAN
Représentée par Maître Xavier LA YDEKER de la SCP LA YDEKER -
SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX


SA MMA lARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social, 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON - Oyon
- 72030 LE MANS CEDEX 9
Représentée par Maître Xavier LA YDEKER de la SCP LA YDEKER -
SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR:
L'affaire a été débattue le 19 juin 2017 en audience publique, devant la cour
composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Irène CHAUVlRE
ARRÊT:
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450
alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE:
M. et Mme Balbiano, vendeurs, et M. Droff, acquéreur, ont signé le 13 février
2008 un acte qualifié de compromis de vente portant sur une propriété de 29 hectares
située à Cestas, 58 avenue Saint Jacques de Compostelle lieu dit "Bellevue-Sud" dont
le prix était de 2.500.000 .
Cet acte a été rédigé par maître Moreau Lespinard, notaire des vendeurs, avec le
concours de maître Massie, notaire de l'acquéreur.
La vente portait sur la pleine propriété de la partie habitation sur la nue propriété
de la partie agricole sur laquelle était exploité un haras.
Ces deux parties étaient définies par référence à un plan annexé à l'acte sur lequel
elles figuraient sous des couleurs différentes.
Il était précisé que les vendeurs se réservaient l'usufruit leur vie durant et pour le
survivant d'eux sur la partie agricole, cédée en nue propriété, pour une période limitée
à quinze années consécutives à compter de la signature de l'acte authentique.
La vente était conclue sous la conditions suspensives d'usage, et notamment le
non exercice des droits de préemption de la commune de Cestas ou de la SAFER.
L'acquéreur déclarait ne vouloir recourir à aucun prêt pour le paiement du prix et
reconnaissait que si, contrairement à cette déclaration, il avait néanmoins recours à un
prêt, il ne pourrait en aucun cas se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 13
juillet 1979 et notamment de la condition suspensive prévue aux articles L3l2-l àL312-
36 du code de la consommation.
La vente devrait être réitérée en la forme authentique au plus tard le 30 juin 2008,
délai qui pourrait être prorogé sans dépasser la date du 10 juillet 2008.
Il était stipulé que les parties soumettaient formellement la réalisation des
présentes et le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur au plus tard au moment
de l'acte authentique de vente de l'intégralité du prix payable comptant et des frais de
réalisation.
L'acte prévoyait par ailleurs au titre dit "clause pénale" qu'au cas où, toutes les
conditions relatives à l'exécution des présentes étaient remplies, l'une des parties, après
avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisfait pas ainsi
aux obligations alors exigibles, elle devrait verser à l'autre la somme de 250.000  à titre
de clause pénale conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil,
"indépendamment de tous dommages et intérêts".
M. Droff a versé le jour de la signature de cet acte un dépôt de garantie de 50.000 
entre les mains du caissier de l'office notarial rédacteur désigné séquestre.
La commune de Cestas ayant décidé de préempter une parcelle de forêt d'environ
un hectare 60 centiares, les signataires de l'acte ont convenu de maintenir la vente en
réduisant le prix de 50.000 .
Toutefois, début avril 2008; M. Droff faisait savoir par l'intermédiaire de son
notaire que, compte tenu de ce qu'il comptait désormais recourir à deux prêts
immobiliers, il convenait de ventiler le prix stipulé globalement à hauteur d'un million
d'euros pour la partie en pleine propriété et de un million et demi d'euros pour la partie
en nue propriété.
Les époux Balbiano ne se sont pas opposés au principe d'une ventilation mais,
estimant la proposition de l'acquéreur incohérente, ils ont souhaité que la partie
conservée par eux en usufruit soit évaluée à la somme de 300.000  en pleine propriété,
soit 195.000  pour l'usufruit.
Aucun accord n'ayant pu être dégagé sur cette question, M. Droff a refusé de
réaliser la vente, refus que, sommé de comparaître devant le notaire par acte du 6 août
2008, il a confirmé devant celui-ci en considérant la vente résiliée et en réclamant la
restitution du dépôt de garantie.
Les déclarations des deux parties ont été transcrites dans le procès verbal de
difficulté que le notaire chargé de rédiger l'acte authentique a établi le 14 août 2008.
Par acte du 27 août 2008, M. et Mme Balbiano ont fait assigner M. Droff devant
le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de constatation de la vente, de
résolution judiciaire de celle-ci aux torts de l'acquéreur et de paiement de la somme de
250.000  à titre de clause pénale, ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2008.
Il réclamaient en outre des dommages-intérêts complémentaires de 21.933  en
réparation des préjudices subis, notamment sur le plan locatif, avec intérêts au taux légal
à compter de la même date.
Par jugement du 30 mars 2010, le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente objet de l'acte sous seing privé du 13 février 2008,
- condamné M. Droffà payer à M. et Mme Balbiano la somme de 250.000  au titre de
la clause pénale,
- débouté M. et Mme Balbiano de leur demande de dommages- intérêts complémentaires,
- ordonné au profit de ces derniers la déconsignation du dépôt de garantie séquestré en
l'étude de maître Moreau Lespinard, notaire à Arcachon,
- condamné M. Droff aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.500  sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de M. Droff, par arrêt en date du 20 septembre 2011, la cour d'appel de
Bordeaux a:
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente
aux torts de M. Droff et dit que celui-ci était tenu au paiement de la clause pénale,
-l'a confirmé également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application
de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformant pour le surplus le jugement, condamné M. Droff à payer à M. Balbiano
et Mme Troadec épouse Balbiano:
* au titre de la clause pénale, la somme de 90.000  avec intérêts au taux légal à
compter du 27 août 2008, date de l'assignation,
* des dommages-intérêts complémentaires de 21.933  en réparation du préjudice
indicatif, avec intérêts au taux légal à compter de la même date, et capitalisation de ceux-
ci :
- condamné M. Droff à payer à M. et Mme Balbiano une indemnité
complémentaire de 3.000  sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamné aux dépens d'appel.
Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2012, M. Droff a assigné maître
Moreau-Lespinard, maître Massie et les sociétés civiles professionnelles au sein
desquelles ils sont chacun associés, ainsi que leur assureur commun, la cie MMA lARD,
afin de voir engager leur responsabilité civile professionnelle sur le fondement de
l'article 1382 du code civil et obtenir indemnisation de préjudices qu'il estime avoir
subis du fait de leur faute.
Par jugement en date du 8 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux
a:


- débouté M. Droff de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de maître
Moreau Lespinard, la société Ducoureau Duron Labache Landais Moreau Lespinard,
maître Massie, la société Massie Stephane Massie Mathieu Delperier Loïc et la société
MMA lARD lARD,
. - condamné M. Droff à payer à maître Moreau Lespinard, la société Ducoureau
Duron Labache Landais Moreau- Lespinard, maître Massie, la société Massie Stephane
Massie Mathieu Delperier Loïc, et la société MMA lARD lARD la somme globale de
3.000   au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Droff aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct
au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure
civile,


- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
Pour statuer comme il l' a fait, le tribunal a considéré que :
- sur la responsabilité des notaires, la question de la ventilation du prix de vente
entre l'immeuble d'habitation vendu en pleine propriété et la partie agricole vendue en
nue-propriété était à cette date totalement indifférente pour M. Droff et n'était
susceptible d'avoir de conséquences au plan fiscal que pour époux Balbiano, l'immeuble
d'habitation étant pour eux exonéré d'imposition au titre de la plus-value immobilière,
que dans de telles conditions, les notaires ne pouvaient prévoir qu'un désaccord
susceptible de faire échec à la vente survienne postérieurement sur ce point entre les
parties, et n'étaient pas tenus d'effectuer d'autres formalités pour assurer leur devoir de
conseil et garantir l'efficacité de leur acte,
- il ne peut manifestement être reproché aux notaires de ne pas avoir anticipé
cette difficulté qui n'avait pas lieu de survenir si le demandeur n'avait pas changé sa
position relative au financement de l'acquisition sur ses deniers personnels
postérieurement à la signature du compromis de vente, et en l'absence de faute, leur
responsabilité civile professionnelle ne saurait être engagée.
M. Droff a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat
en date du 28 avril 2016, ce dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions signifiées par RPV A le 27 juillet 2016, M. Droff demande à la
cour de:
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Et statuant à nouveau:
- dire qu'en ne prévoyant pas la ventilation du prix de cession au compromis de
vente du 13 février 2008, les notaires n'ont pas assuré l'efficience de leur acte et ont
manqué à leur obligation de conseil,
- dire que ce faisant, ils ont commis une faute ayant des conséquences
préjudiciables pour lui.


En conséquence :


- condamner solidairement maître Moreau-Lespinard et la société Frédéric
Ducourau - Jérôme Duron - Philippe Labache - Pierre Landais & Alexandre
Moreau-Lespinard, in solidum avec maître Stéphane Massie lui-même solidairement
avec la société Stéphane Massie - Mathieu Massie et Loïc Delperier à lui payer en
réparation de son préjudice:
- la somme de 124.436,91 
correspondant aux indemnités mises à sa charge par la cour d'appel de Bordeaux,
- la somme de 20.252,58 
correspondant aux frais exposés par le requérant dans le cadre de la procédure contre les
époux Balbiano,
Soit un total de 144.689,49  ,
-les condamner chacun au paiement d'une indemnité de 3.000   en application
de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que la Compagnie Mutuelle du Mans Assurances devra garantir,
à son profit, les condamnations prononcées contre les notaires défendeurs en application
du contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle dont elle est l'émetteur,
- condamner in solidum les défendeurs aux dépens ainsi qu'à ceux de première
instance, dont distraction au profit de la société Le Barazer & d'Amiens, avocat,
conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2016, maître Moreau-
Lespinard, la société Ducourau Duron Labache Landais Moreau-Lespinard, maître
Massie, la société Massie Stephane Massie Mathieu Delperier Loïc, la société MMA
lARD lARD demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 mars 2016.
En conséquence :
- débouter M. Droff de l'ensemble de ses demandes à leur encontre.
Statuant à nouveau :
- condamner M. Droff à leur payer ensemble la somme de 4.000  sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Droff aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Laydeker-Sammarcelli, avocat, sur ses affirmations de droit.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des
prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement
déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du
code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

La responsabilité professionnelle des notaires peut être recherchée sur le
fondement de l'article 1382 ancien du code civil, et il appartient en cette hypothèse au
demandeur d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité
entre la faute et le préjudice.
Le notaire doit s'assurer non seulement de la validité de l'acte authentique mais
également de son efficacité et est à ce titre débiteur d'un devoir de conseil, qui ne porte
pas sur l'opportunité de l'acte envisagé.
Il est constant que la mention d'une ventilation du prix de vente entre la partie
vendue en pleine propriété et celle vendue en nue propriété n'était pas une condition de
validité de l'acte de vente.
Le compromis de vente ne porte pas mention de cette ventilation, mais il est
affirmé par les notaires intimés que cette ventilation avait été envisagée et que les parties
ne l'ont fmalement pas souhaitée, sans qu'il soit indiqué sur quelles bases la ventilation
avait été prévue.
La question de celle-ci ne s'est posée et n'est devenue difficultueuse que lorsque
M. Pascal Droff a contrairement à ce qu'il avait initialement déclaré, décidé de recourir
à deux emprunts représentant la totalité du prix de vente, ce qui impliquait qu'il donne
une garantie bancaire; il a souhaité ne donner celle-ci que sur la partie acquise en nue-
propriété, qu'il estimait à 1.500000   pour 1.000000   pour la partie en pleine propriété,
ventilation que n'ont pas acceptée les vendeurs, qui proposaient 2.395 000   pour la
partie en pleine propriété ; ce désaccord résultait de ce que la partie vendue en pleine
propriété constituant leur habitation principale était exonérée de plus value d'où l'intérêt
pour eux de la fixer le plus haut possible ; ce dont il ressort que le caractère
déraisonnable de leur propre proposition est pour partie à l'origine du désaccord.
Il appartenait aux notaires, quand bien même la vente se faisait sans condition
suspensive d'obtention d'un prêt par M. Pascal Droff , de s'assurer de la pleine efficacité
de l'acte non seulement quant à l'acte de vente strict, mais quant à ses suites notamment
fiscales, et de se prémunir contre le risque d'une mauvaise foi a posteriori de l'une des
parties ; les incidences fiscales de la cession étaient immédiates pour les vendeurs,
s'agissant de la plus value sur la vente de leur maison d'habitation principale, et à terme
éventuel pour l'acquéreur dans l'hypothèse d'une revente du bien immobilier.
Or, s'il est allégué, sans preuve, que la mention de la ventilation avait été
envisagée dans le compromis de vente et a été abandonnée, les notaires n'établissent pas
qu'ils aient avisé et ce par écrit, les parties des risques qu'impliquait cette absence de
mention, tant dans le compromis que dans l'hypothèse où elle serait devenue nécessaire
dans l'acte de vente et aurait été à l'origine d'un désaccord, ce qui s'est finalement
réalisé et a fait échouer la vente.
Il apparaît en conséquence que les notaires ont commis une faute.

Cette faute a causé à M. Droffun préjudice, qui est caractérisé par le fait qu'il
a été condamné à payer aux époux Balbiano les sommes arbitrées par la cour d'appel de
Bordeaux dans son arrêt du 20 septembre 20 Il, en application notamment de la clause
pénale contenue à l'acte du 13 février 2008.
Le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice résulte de ce que si la
ventilation entre les prix de vente de la partie pleine propriété et de la partie nue propriété
avait été envisagée dès l'acte du 13 février 2008, ce qui était matériellement réalisable,
ou bien les parties n'auraient pas trouvé d'accord sur ce point, et le compromis n'aurait
pas été signé, de sorte que la finalisation de la vente n'aurait pas eu de raison d'être, ou
bien, en présence d'une ventilation actée, la question de la garantie offerte par M. Pascal
Droff à la banque à laquelle il recourait finalement aurait été quant à sa valeur d'ores
et déjà déterminée.
Il s'ensuit que le jugement sera réformé et que la responsabilité des deux notaires
et des SCP auxquelles ils appartiennent est engagée.
S'agissant du préjudice, il relève de la perte de chance de ne pas être condamné
au paiement de partie de la clause pénale et de dommages intérêts au profit des
vendeurs, préjudice avéré par l'effet de la décision judiciaire, mais l'indemnisation de
la perte de chance n'est pas une indemnisation intégrale; la cour trouve dans les
éléments du dossier les éléments pour fixer l'indemnisation accordée à M. Pascal Droff
à la somme de 20 000   , étant rappelé que la cause essentielle du litige initial résulte de
la volte -face de M. Pascal Droff quant au financement du bien immobilier, qui a généré
la question de la ventilation des deux prix.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge in solidum des
deux notaires et des deux SCP intimées, qui seront déboutés de leur demande en
application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnés à payer à M.
Pascal Droff une somme de 2500   à ce même titre.
La compagnie MMA lARD assureur des deux notaires, qui ne conteste pas sa
garantie, devra garantir ceux-ci des condamnations prononcées contre eux.


PAR CES MOTIFS
LACOUR

Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau, dit que maître Stéphane Massie et maître Alexandre Morau-
Lespinard ont engagé leur responsabilité professionnelle à l'occasion de la vente d'un
bien immobilier entre M. Pascal Droff et les époux Balbiano ;

Condamne in solidum maître Stéphane Massie solidairement avec la SCP Massie
Stephane Massie Mathieu Delperier Loïc, et in solidum avec maître Alexandre Morau-
Lespinard, ce dernier solidairement avec la SCP Ducourau Duron Labache Landais
Moreau-Lespinard à payer àM. Pascal Droffla somme de. 20 OO0 euros.  à titre de dommages
intérêts, et celle de 2500  euros en application de l'article 700 au code de procédure civile;
Dit que la compagnie MMA lARD devra garantir maître Stéphane Massie, la SCP
Massie Stephane Massie Mathieu Delperier Loïc, maître Alexandre Morau-Lespinard,
et la sep Ducourau Duron Labache Landais Moreau-Lespinard des condamnations
prononcées contre eux;

Condamne in solidum maître Stéphane Massie, la SCP Massie Stephane Massie Mathieu
Delperier, maître Alexandre Morau- Lespinard, et la SCP Ducourau Luron Labache
Landais Moreau-Lespinard aux dépens de première instariëe et d'appel et en ordonne la
J distraction au profit de la SCP Le Barazer d'Amiens.
Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame
Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.

Le Greffier,
Cour d'Appel de Bordeaux
1ère Chambre civile

Le Président,
Arrêt du 20 juillet 2017
RG n° : 16/02827

 

Condamnation à 15. 156 euros par la Cour d'appel de Bordeaux

 

 

 

 

 

(recopie du scan )

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2013
(Rédacteur: Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle: 12/03271
SARL LE PETIT BUCH
ci
Jean-Jacques POURQUET
SCP DUCOURAU DURON LABACHE LANDAIS MOREAU LESPINARD
Nature de la décision: AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats


Décision déférée à la cour: jugement rendu le 07 mai 2012 par le Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX (chambre: 1°, RG : 11/3743) suivant déclaration d'appel du
06 juin 2012


APPELANTE:
SARL LE PETIT BUCH, agissant poursuites et diligences de son représentant
en exercice M. Louis LAURENT domicilié en cette qualité au siège social sis 36 avenue
des Goelands - 33120 ARCACHON
représentée par Maître Christophe GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX


INTIMÉS:
Maître Jean-Jacques POURQUET
demeurant Grand Pontet - 33330 SAINT EMILION
SCP DUCOURAU DURON LABACHE LANDAIS MOREAU LESPINARD,
notaires, prise en' la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au
siège social sis 169 Boulevard de la Plage - 33120 ARCACHON
représentés par Maître CHAMFEUIL substituant Maître Xavier LA YDEKER de la SCP
LA YDEKER - SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure
civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2013 en audience publique, les avocats
ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée
de:


Brigitte ROUSSEL, président,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Greffier lors des débats: Véronique SArGE
ARRÊT:
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450
alinéa 2 du code de procédure civile.

Selon acte authentique dressé le 14 juin 2004 par la SCP DUCOURAU - DURON-
LABACHE-LANDAIS- MOREAU-LESPINARD, notaires, la société LE PETIT BUCH
a donné à bail commercial à la SARL TERLAND des locaux à usage commercial situés
rue de l'Oustalet au moulin de Braouet, à la Teste de Buch.
Les 4 janvier 2008, 7 mai 2008, et 2 septembre 2008, la société LE PETIT BUCH
a fait délivrer à la SARL TERLAND des commandements de payer les loyers et des
charges (taxes d'enlèvement des ordures ménagères).
Par jugement en date du 3 septembre 2008, le tribunal de commerce de Bordeaux
a prononcé le redressement judiciaire de la SARL TERLAND.
Le 2 octobre 2008, la société LE PETIT BUCH a mis en demeure la SARL
TERLAND d'avoir à se prononcer sur la poursuite du bail commercial, et a communiqué
au mandataire judiciaire, la SELARL MANDON, une déclaration de créance d'un
montant de 33726,29 euros correspondant au montant des loyers de juillet à septembre
2008, ainsi que les taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 2006,2007 et 2008.
Les loyers de juillet à octobre 2008 ont alors été réglés à la société LE PETIT
BUCH.
Par acte en date des 5 et 6 janvier 2009, la société LE PETIT BUCH a fait
assigner la SARL TERLAND devant le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins
d'obtenir la résiliation judiciaire du bail commercial pour non- paiement des loyers de
novembre et décembre 2008.
Par jugement en date du 14 janvier 2009, le tribunal de commerce a prononcé la
liquidation judiciaire de la SARL TERLAND, puis le 14 mars 2009, le mandataire
liquidateur a remis au bailleur les clés du local en libérant les lieux.
Par jugement en date du 24 novembre 2009, le tribunal de commerce a constaté
la résiliation du bail à la date du 19 mars 2009.
Par acte d'huissier en date du 21 mars 20 Il, la société LE PETIT BUCH a fait
assigner Maître Pourquet et la SCP DUCOUREAU-DURON-LABACHE-LANDAIS-
MOREAU-LESPINARD pour voir constater la responsabilité professionnelle du notaire
instrumentaire et obtenir paiement de dommages-intérêts, en soulignant l'omission
fautive une clause résolutoire dans le bail.
Par jugement en date du 7 mai 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux
a:
-constaté la faute de Maître Pourquet,
-dit que cette faute a fait perdre une chance à la société LE PETIT BUCH de voir
constater la résolution de plein droit du bail avant le placement en redressement
judiciaire de la SARL TERLAND,
-constaté que le préjudice de la SARL LE PETIT BUCH n'était pas certain,
-rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la SARL LE PETIT
BUCH,

-dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile
-condamné la SARL LE PETIT BUCH aux dépens.
La SARL LE PETIT BUCH a relevé appel de ce jugement le 6 juin 2012.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 29 avril 2013, au
terme desquelles la SARL LE PETIT BUCH demande à la cour, sur le fondement de
l'article 1382 du code civil:
- de réformer la décision,
- de condamner in solidum Maître Jean-Jacques Pourquet et la société civile
professionnelle des notaires à lui payer la somme de 52 626   à titre de dommages-
intérêts en réparation du préjudice subi, outre la somme de 3000   sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et signifiées le 24 octobre 2012,
par lesquelles la SCP DUCOUREAU-DURON-LABACHE-LANDAIS-MOREAU-
LESPINARD et Maître Jean-Jacques Pourquet demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SARL LE PETIT BUCH
justifie pas d'un préjudice certain pouvant ouvrir droit à réparation,
- de confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté la SARL LE
PETIT BUCH de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la SARL LE PETIT BUCH à lui payer la somme de 2 500   sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la
cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont
déposées.


MOTIFS DE LA DECISION:

Ainsi que le rappellent justement les intimés, la responsabilité professionnelle du
notaire ne peut être établie sur le fondement de l'article 13 82 du Code civil qu'en
réunissant la preuve de trois conditions cumulatives, concernant l'existence d'une faute,
d'un préjudice, et d'un lien de causalité.
Le notaire doit fournir aux parties les conseils nécessaires pour assurer la
sécurité et l'efficacité juridique de l'acte qu'il instrumente.
Lorsqu'il est chargé de rédiger un bail commercial, le notaire doit conseiller
l'insertion d'une clause résolutoire, telle que prévue à l'article 145-41 du code de
commerce, puisque celle-ci offre au bailleur la possibilité de voir simplement constater
en référé la résiliation de plein droit du bail, un mois après la délivrance d'un
commandement de payer visant cette clause et demeuré infructueux, sans avoir à
engager au fond une procédure tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire, plus
longue et soumise au pouvoir d'appréciation du juge en ce qui concerne la gravité du
manquement contractuel du locataire.
L'absence de clause résolutoire n'a certes aucun effet sur la validité du contrat
mais prive le bailleur d'une garantie d'efficacité importante, en particulier lorsque le
locataire commercial se trouve confronté à des difficultés de trésorerie insurmontables
de nature à le conduire rapidement vers l'ouverture d'une procédure collective.
La cour ne peut donc qu'écarter, comme dépourvu de toute pertinence, l'argument
soulevé par les notaires intimés selon lequel certaines parties préféreraient, pour éviter
tout formalisme préalable, ne pas faire insérer ce type de clause.
En toutes hypothèse, le notaire rédacteur ne justifie nullement que les partiesaient
formulé ce souhait devant lui, ni les avoir éclairées sur les conséquences d'un tel choix.
Par ailleurs, la seule circonstance que le bailleur n'ait pas fait procéder à une
saisie-attribution, en vertu du bail qui constituait un titre authentique, est indifférent au
litige actuel, puisqu'un tel acte d'exécution n'avait aucun effet en ce qui concerne la
résiliation du contrat.
C'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu à la charge de
Maître Pourquet et de la SCP DUCOUREAU-DURON-LABACHE-LANDAIS-
MOREAU-LESPINARD DUCOURAU et associés une négligence fautive au titre du
devoir de conseil, en application de l'article 1382 du code civil.
Il conviendra de confirmer le jugement à ce titre.
Le préjudice subi par la société LE PETIT BUCH réside dans la perte de la
chance de faire constater par le juge des référés le jeu de la clause résolutoire et la
résiliation de plein droit du bail, et d'obtenir la restitution des lieux avant l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire, le 3 septembre 2008, et d'éviter ainsi la perte
des loyers de novembre 2008 à mars 2009.
Pour pouvoir donner lieu à réparation, la chance perdue doit être réelle et sérieuse,
et s'apprécie au regard de la probabilité du succès de cette action.
Il convient de constater en premier lieu que la créance privilégiée de 52 626 euros,
fixée au bénéfice de la société bailleresse par jugement du tribunal de commerce de
Bordeaux en date du 24 novembre 2009, est irrécouvrable puisque dans son courrier du
8 août 2012, la SELARL CHRISTOPHE MANDON, mandataire liquidateur, a indiqué
au conseil du bailleur que toute possibilité de règlement est exclue dans ce dossier.
Par ailleurs, le grand livre comptable de la SARL LE PETIT BUCH révèle que
la SARL TERLAND a omis de payer le loyer du mois de septembre 2007, puis a repris
des paiements mensuels de 10525 euros jusqu'au 23 juillet 2008, de sorte que durant
cette période de 10 mois, elle n'a pas accumulé d'arriéré mais est demeurée en retard
d'une échéance.
Un premier commandement de payer a été notifié le 4 janvier 2008, d'un montant
en principal de 22349  , correspondant au détail suivant:

- loyer décembre 2007 : 10525  
-loyer janvier 2008 : 10525  
- ordures ménagères 2006 : 650  
- ordures ménagères 2007 : 649  
Le loyer de décembre 2007 a été payé le 7 janvier 2008, et celui de janvier 2008
le Il février 2008.
Dès lors que les causes du commandement avaient été payées en principal dans
un délai d'un mois et quatre jours à compter de la délivrance de l'acte d'huissier, le juge
éventuellement saisi aurait statué en février ou en mars 2008 en suspendant les effets
de la clause résolutoire en application de l'article L 145-41 alinéa 2 du code de
commerce, afin de permettre au locataire de payer le solde de sa dette, limité aux taxes
d'ordures ménagères de 2006 et 2007 d'un montant total de 1299  .
Compte tenu du caractère très limité de ce solde, de l'importance attachée à la
préservation du droit au bail et des facultés financières de la SARL TERLAND qui
parvenait encore à régler un loyer supérieur à 10 000 euros par mois, la SARL LE
PETIT BUCH procède par affirmation purement hypothétique en soutenant que la
constatation de la résiliation de plein droit du bail aurait pu intervenir dès février 2008.
La perte de chance n'est pas sérieuse pour ce premier commandement.
Le 7 mai 2008, un nouveau commandement a été délivré au locataire commercial
pour un montant en principal de 22359   correspondant au loyer d'avril et mai 2008,
ainsi qu'aux taxes d'ordures ménagères de 2006 et 2007.
Le locataire a payé le 17 juin 2008, soit plus d'un mois après la signification du
commandement, la somme de 10525 euros correspondant au loyer de mai 2008.
Une assignation en référé délivrée à la SARL TERLAND, dès le 8 juin 2008
aurait conduit au mieux à une plaidoirie de l'affaire à la fin juin 2008, et à une décision
mi-juillet 2008.
Aucun élément objectif ne permet de conclure que la société TERLAND se serait
désintéressée de cette instance, dont l'enjeu était pour elle crucial, et n'aurait pas
comparu devant le juge des référés.
L'instance aurait donc opposé d'une part la société bailleresse, invoquant
l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire, et l'existence d'un arriéré de 10525
euros au titre du loyer et de 1299 euros au titre des charges persistant depuis le mois de
septembre 2007 en dépit de deux commandements de payer et, d'autre part, la société
TERLAND, sollicitant le bénéfice des articles L145-41 alinéa 2 et 1244-1 du code civil
en soulignant qu'elle parvenait à payer les loyers courants.
Dans ces conditions, la cour retiendra que la faute commise par le notaire a eu
pour conséquence directe et certaine de faire subir au bailleur une perte de chance de
25 % d'obtenir une ordonnance de référé constatant le jeu de la clause résolutoire,
ordonnant l'expulsion, et permettant la reprise des locaux commerciaux avant le 3
septembre 2008.

En considération des loyers demeurés impayés, du fait du maintien dans les lieux
de la société TERLAND en redressement judiciaire, il convient par voie de réformation
du jugement entrepris de fixer la réparation du préjudice à la somme de 52 626 x 25 %
= 13 156 euros, et de condamner Maître Pourquet ainsi que la SCP DUCOURAU-
DURON-LABACHE-LANDAIS-MOREAU-LESPINARD à payer cette somme à la
SARL LE PETIT BUCH.
Il est équitable d'allouer à la société bailleresse une indemnité de 2 000   sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Pourquet et la SCP DUCOURAU-DURON-LABACHE-LANDAIS-
MOREAU-LESPINARD succombent en leurs prétentions, et doivent en équité être
déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et
condamnée aux dépens


PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute commise par
Maître Pourquet,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau

Dit que la faute commise par Maître Pourquet a eu pour conséquence de faire
perdre à la SARL LE PETIT BUCH 25 % de chance d'obtenir la constatation du jeu de
la clause résolutoire, et l'expulsion de la SARL TERLAND avant le 3 septembre 2008,

Condamne en conséquence Maître Pourquet et ,la SCP DUCOURAU-DURON-
LABACHE-LANDAIS-MOREAU- LESPINARD,notmres, à payer à la SARL LE PETIT
BUCH la somme de 13 156 euros  à titre de dommages-intérêts, et celle de 2500 euros sur le
fondement de l'article 700 au titre du code de procédure civile,


Rejette le surplus des demandes,


Condamne Maître Pourquet et la SCP DUCOURAU-DURON-LABACHE-
LANDAIS-MOREAU-LESPINARD, aux entiers dépens

Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et
par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.

 
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