Accueil Résumé début 2022 - Menaces répétées
4 crimes identifiés, les caméras du Conseil général ont filmé, les pompiers ont le numéro de l'appelant, le médecin légiste sait les crimes mais tous exigent la décision de justice pour dévoiler - Des magist-rats couvrent ! ! !

Fin 2022
3 ieme assassinat
2023 l'instruction entravée

Interview
Photos aux urgences du CHU de GRENOBLE - Voir signalements IGPN - Reconstitution du crime et KO
Imprime en PDF - Scan - La réponse au conseiller rapporteur Philippe MALLARD

René FORNEY
4 chemin Montrigaud
38000 Grenoble
reneforney@ Tel : 0763156646

Décision de la Cour d'appel de Grenoble N°2023/00411du 13 juin 2023
Pourvoi N° 2023/48 du 13 juin 2023
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
SAISIE EN RÉFÉRÉ
MÉMOIRE AMPLIATIF
POUR : Monsieur René FORNEY

I - FAITS ET PROCÉDURE

1.- Monsieur René FORNEY, exposant, agit depuis plus de 24 ans devant la justice (dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial suite de son divorce) aux cours desquelles il a enquêté, signalé et publié des dérives sur son site www.trafic-justice.com

Dans cette procédure, il signale quatre crimes de sang et des crimes de faux.

Ainsi, en 2003, les signalements de Marie Hélène FERDIN (épouse CWIKOWSKI) et ceux de René FORNEY (...) ont conduit à des arrestations et condamnations en cascade, par exemple celles de l'ex commissaire de police Bruno CWIKOWSKI, de l'huissier de justice René ESPENON, du policier Jean Bernard CHOUTEAU, du notaire Louis DEGACHE... bien d'autres auraient du l'être aussi pour leur complicité.

Le premier, CWIKOWSKI à la tête d'une nébuleuse de sociétés, a encaissé six cent mille euros (600.000 €) en revendant les fichiers de police à des enquêteurs privés concernant le patrimoine de contribuables. Il a exercé son activité d'enquêtes et recouvrements "musclés" depuis des locaux (Espace 914 à Crolles) appartenant au président de la chambre des huissiers de justice de l'Isère François JACOB.

Pendant ses trois mois de détention préventive en 2003, il a sollicité par correspondance le successeur à la présidence de la chambre des huissiers Arnold LANGLOIS pour organiser son insolvabilité en donnant des consignes à proposer à son frère lui aussi policier dans le Var. Il avait été antérieurement radié de ses fonctions de commissaire pour avoir employé des fonctionnaires de police pendant leur temps de travail pour réaliser des travaux dans sa villa à Crolles, factures payées sur le compte du commissariat. Juste avant son arrestation, son épouse Marie Hélène FERDIN se serait suicidée en mars 2003, elle était alors employée par le Président du Conseil général de l'Isère André VALLINI à la Direction juridique des Marchés et du Patrimoine avec une délégation de signature du Président André VALLINI (devenu Sénateur, il avait aussi son cabinet d'avocat dont Me Pierre-Marie DEJEAN a repris l'étude et ce dernier conseille mon adversaire depuis 2019 !).

Le deuxième ESPENON, gérant la plus grosse étude d'huissiers de Grenoble, détournait les fonds des recouvrements de ses clients.

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Le troisième CHOUTEAU policier en activité imprimait à temps plein les fichiers confidentiels auxquels la police à l'accès à destination de CWIKOWSKI.

Le quatrième DEGACHE , participait à l'activité des sociétés de CWIKOWSKI notamment celles de sociétés de Services aux Collectivités Locales (Mme FERDIN en était le relai !).

M. FORNEY s'est intéressé à l'activité délictuelle et criminelle de ces personnes quand il a découvert en 1999 que l'amant de son épouse Paul Maurice GIRAUD était l'associé de CWIKOWSKI et utilisaient à leur profit des forces de police contre M. FORNEY. Les harcèlements policiers et judiciaires n'ont cessé depuis lors. Les poursuites depuis 2010 s'éternise contre les notaires Yves et Nicolas DESCHAMPS à la suite d'un retrait en espèce de 85.000 euros de Mme RAYMOND (ex FORNEY), cela avec deux retours à l'instruction ordonnés en appel. Ces notaires proposés par son amant ont organisé la dépossession quasi totale du patrimoine immobilier de M. FORNEY pour près de deux millions d'euros.

L'actuel Procureur Général de Grenoble comme les précédents, comme l'avocat Général SIMIER intervenant dans cette procédure savent tout cela par les nombreuses plaintes enregistrées au tribunal de Grenoble par l'exposant, ou contre l'exposant à cause de ses publications sur Internet. Toutes les tentatives pour délocaliser ont jusqu'à présent échoué.

À plusieurs reprises, "ils" ont tenté de rendre invisibles les publications de leurs délits et crimes, d'abord par des menaces en garde à vue, puis par des procédures en dénonciation calomnieuse, ensuite par six mois de prison effectués en 2014 suivis de six mois de bracelet électronique auxquels se sont ajoutés 8 mois en prison en 2016/2017 effectués sur ordre du procureur Olivier NAGABBO, le prétexte "outrages" ayant remplacé le délit de presse avec des PV de police falsifiés devant le refus de l'exposant de retirer les publications.

Les irrégularités de la dernière détention arbitraire ont été reconnues en Cassation (N°Q17-82.329 F-D du 6 mars 2018) puis elles ont été rejugées et à nouveau validées à Lyon le 13/01/20 (Arrêt Lyon N°39/20) par des magistrats dont certains étaient déjà intervenus contre l'exposant comme la juge Florence MARQUES déçue d'avoir été déboutée de sa décision de six mois de prison du 20/06/11 sur appel rendu le 5/11/12 (Arrêt Lyon N° 12/511). Cette première intervention de la juge MARQUES faisait suite à mes poursuites à Lyon contre l'avocate grenobloise Laurence BESSON-MOLLARD dont la Cour de cassation a cassé (8/03/12 N° 278 F-P+B+I) l'arrêt du 6/04/10 des juges lyonnais qui ont refusé de juger, mais la cassation a renvoyé l'affaire à Grenoble où il a été impossible de faire juger à nouveau cette avocate au civil malgré ses poursuites en dénonciations calomnieuses rejetées.

Contre les signalements de l'exposant, l'intimidation par menaces puis représailles par la détention n'ayant eu que peu d'effet, "ils" sont alors passés aux méthodes d'élimination physique discrètes comme contre ceux qui ont participé à leurs trafics d'immobiliers et qui sont devenus inutiles et même dangereux par leur savoir des actes illicites auxquels ils ont participé ou en ont eu connaissance par exemple Marie Hélène FERDIN ; Janine Fernande RAYMOND (ex FORNEY) ou Brigitte VOLMAT... deux sont mortes, deux autres sont rescapés d'un tir mortel dans la tempe par la même arme.
La première était à la direction juridique des marchés et du patrimoine de VALLINI, la deuxième responsable de service aux permis de construire ; la troisième attachée parlementaire d'André VALLINI et M. FORNEY a commencé à publier cela en 2003.
Des "services d'ordre" ont expérimenté le LBD (Flash-Ball) sur les yeux de Gilets Jaunes, des médecins légistes de Bordeaux en ont exposé les dégâts crâniens. Le tir à la tempe permet une élimination qui passe pour un accident de santé du type AVC ou arrêt cardiaque.

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2.- C'est dans ce contexte qu'en sortant de chez lui en parfaite forme physique M. FORNEY aurait fait une chute sur la chaussée avec perte de connaissance le samedi 12 novembre 2022 vers 16h, deux jours après avoir été auditionné par la juge Marie GOUVERNEUR au sujet d'un crime de faux à son encontre en 2019 par l'huissier Henri MEZAGHRANI, la chambre de l'instruction de Grenoble avait ordonné un retour à l'instruction. Cette étude étant déjà intervenue contre l'exposant.
Réanimé juste avant le transport aux Urgences du CHU de La Tronche, M. FORNEY a téléphoné à un ami pour le prévenir que les pompiers lui disaient qu'il aurait fait un malaise. Au cours des 24 heures passées aux Urgences l'entourage associatif de M. FORNEY connaissant son affaire a compris immédiatement la tentative d'assassinat et a téléphoné au CHU pour le signaler, l'exposant informait le personnel des menaces de mort reçues, à sa demande après 24 heures, il est raccompagné à son domicile. Sur le rapport des Urgences l'exposant lit que les pompiers ont déclaré un malaise car le chute est sur un surface plane sans obstacle mais les analyses et le scanner n'ont révélé aucune cause possible pour un malaise.
Le mercredi 16 novembre, l'exposant se rend au rendez-vous prévu devant le Docteur Marin BOURREE (Traumato-facial), là il a confirmation de la tentative d'assassinat car la fracture crânienne est très éloignée des hématomes causés par la chute sur la chaussée.

L'exposant dépose plainte auprès des gendarmes de Seyssinet-Pariset qui en voyant sur l'ordinateur l'historique de conflits avec des policiers grenoblois refusent un premier temps de l'enregistrer puis finissent par le faire mais sans mentionner la tentative d'assassinat M FORNEY est donc sorti du département pour faire réécrire cette plainte, hélas elle est transmisse au lieu du crime donc à la gendarmerie de Seyssinet qui informe alors l'exposant par téléphone qu'ils ne feront aucune recherche et la classeront sans suite.
À l'accueil du tribunal l'exposant est informé qu'il y a plus de deux mois de retard dans les enregistrements des classements sans suite et qu'ils ne peuvent donc délivrer cet avis. Vu l'urgence à sauvegarder la vidéo du Conseil Général , lors d'un crime l'article 85 du CPP autorisant la dispense de cet avis de classement sans suite, l'exposant se constitue partie civile auprès du Doyen des juges d'instruction par dépôt de plainte à l'accueil du tribunal judicaire de Grenoble.

3.- Par ordonnance du 4 janvier 2023 la doyenne des juges d'instruction Valérie DINOT a déclaré irrecevable la demande d'instruction avec constitution de partie civile par la plainte de M. FORNEY pour tentative d'assassinat, pourtant en droit une tentative étant considérée comme un crime. Pour un crime l'article 85 du code de procédure pénale fait exception pour l'attente d'un avis du procureur. M. FORNEY en a déclaré appel le 27 janvier 2023.

4.- Malgré la lettre du 27 janvier 2023 accompagnant la déclaration d'appel précisant l'urgence, l'audience n'a été fixée qu'au 10 mai 2023 soit plus de six mois après les faits. Plus le temps passe plus il sera difficile d'élucider ces crimes ! Il y était indiqué le risque de soustraction de preuves de crime notamment pour obtenir la vidéo par la caméra du Conseil Général de l'Isère qui a filmé la scène de la chute et donc sa cause possible ; pour l'identification du témoin appelant les secours dont les pompiers exigent une demande de justice, pour l'avis du Docteur légiste Virginie SCOLAN qui exige une demande de justice pour s'exprimer sur la cause possible du traumatisme crânien en l'absence de tout autres problèmes de santé de l'exposant ayant entrainé son transport aux Urgences du CHU de La Tronche.

La dissimulation du crime par les gendarmes puis par Valérie DINOT leur permet de récidiver quatre mois après M. FORNEY sur Brigitte VOLMAT l'ex attachée parlementaire de VALLINI qui n'avait pas compris pourquoi elle s'est retrouvé au sol

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inconsciente en rentrant de sa balade de VTT le casque sur la tète et qu'elle a du passer par les mêmes Urgences car comme l'exposant elle a failli perdre un œil avec en plus la mâchoire fracturée. M. FORNEY a eu la chance que sa branche de lunette limite ses fractures.

5.- Le 13 juin 2023, les juges Bernard AZEMA président , Ludivine COUPAT-CHETAIL assesseur, Régine MOREL assesseur ont rejeté la demande de l'exposant au motif du non respect de l'article 85 du CPP. C'est l'arrêt attaqué, par ce pourvoi pour lequel M. FORNEY sollicite la cassation en urgence. M. AZEMA et Mme MOREL connaissent déjà l'affaire puisque ils sont intervenus ensemble lors d'un précédant arrêt de la chambre de l'instruction (11/05/21 N°2021/00401)

II – DISCUSSION

Le caractère de l'urgence est constitué par le fait que les preuves des crimes peuvent disparaitre tant par le fait que les durées de conservation des vidéos et celui des appels téléphoniques sont limitées, tant par la perte avec le temps de la mémoire des témoins

– L'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave à des personnes ou aux biens, il est donc nécessaire que la Cour de cassation statue en référé.

« ... M. [R] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 10 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols en bande organisée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires en bande organisée, associations de malfaiteurs, violation de domicile, en récidive, et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Textes visés  :
Article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale ; articles 593 et 230-35 du code de procédure pénale.. . »

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale

En ce que la cour d'appel telle que composée, a rejeté la demande de monsieur FORNEY pour une demande d'instruction.

Ne répond pas à l'exigence d'impartialité objective la Cour d'appel ayant prononcé le rejet de l'exposant qui était composée de magistrats ayant déjà connu de l'affaire en statuant sur des plaintes antérieures de l'exposant, qu'en l'espèce monsieur Bernard AZEMA président et Madame Régine MOREL assesseur connaissaient déjà l'affaire puisqu'ayant participé ensemble aux débats et au délibéré lors d'un précédant arrêt de la chambre de l'instruction (11/05/21 N°2021/00401) ayant déjà connaissance du contentieux lié aux adversaires particuliers de M. FORNEY, en rejetant par arrêt du 13 juin 2023 N°2023/00411 ses

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demandes d'instruction l'exigence d'impartialité objective a ainsi été méconnue en violation des textes susvisés.

De plus Bernard AZEMA est une personnalité bien connue à Grenoble comme substitut du Procureur général, il ne peut ignorer les nombreux recours de M. FORNEY pour faire valoir ses droits bafoués.

La Cour Européenne des Droits de l'Homme s'est efforcée de définir l'exigence d'un juge impartial, qui se doit d'être exempt de préjugés (CFDH. 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique)
Elle opère une distinction entre l'impartialité objective ou fonctionnelle - les garanties institutionnelles entourant l'exercice de la justice - et l'impartialité subjective ou personnelle - le juge en son for intérieur.

La Cour européenne des droits de l'homme estime que le seul cumul de fonctions judiciaires distinctes n'emporte pas. en soi, violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Au-delà de l'impartialité fonctionnelle ou objective, elle se livre ainsi à une analyse détaillée de l'impartialité subjective du magistrat. s'appuyant essentiellement sur le fait de savoir si celui-ci a ou non dû porter une première appréciation sur la culpabilité dont il aura ultérieurement à connaître (CEDH. 24 mai 1989. Hauschildt c. Danemark . CEDH 16 décembre 1992. Sainte-Marie c. France. JCP 1993. 1. 3654 : Crim. 3 décembre 1997. Bull n' 410).
Dès lors qu'il a été amené d'une quelconque manière, à connaître de certaines affaires, il ne lui est plus possible de participer au jugement de ces mêmes affaires.

Le défaut d'impartialité objective est manifeste.
La cassation est de rigueur.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Non respect de l'application de l'art 40 et 21-2 du CPP

M. FORNEY par sa plainte, son mémoire remis à la Cour d'appel et publié ( www.trafic-justice.net/trafic-justice/assassins/appel4crimes.htm ) a montré que les quatre crimes sont tous dépendants les uns des autres pour les même mobiles, par les mêmes adversaires ou réseau des parties adverses. Le contexte exposé montre qu'il y a bien violation en récidive des articles 40 et 21-2 du CPP.

Jacques-Henri ROBERT Docteur en droit de l'Université de Paris II (1972) a écrit :

« ... Les personnes désignées par l'article 40, al. 2 n'encourent que des sanctions disciplinaires et non pénales si elles n'informent pas le procureur (Cass. crim.13 oct. 1992, n° 91-82.456, Bull. crim., n° 320) et si elles tardent à l'exécuter,  cette circonstance n'est pas une cause de nullité des poursuites judiciaires engagées par la suite (Cass. crim. 20 sept. 2000, n° 00-84.328, Bull. crim., n° 275).

L'abstention devient délictueuse, mais pour tout citoyen quelconque et non seulement pour les fonctionnaires, quand l'infraction qu'il s'agit de dénoncer est, selon l'article 434-1 du Code pénal, «  un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés  »,  et selon l'article 434-3 si les faits consistent en des «  privations, mauvais traitements ou agressions ou atteintes

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sexuelles infligés a` un mineur ou a` une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité´, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse  ».

De l'abstention pure, il faut distinguer l'action positive d'une autorité qui met obstacle à l'exécution du devoir de dénonciation. C'est ainsi qu'un maire a été condamné pour avoir interdit à ses fonctionnaires municipaux de transmettre les procès-verbaux dressés par eux (Cass. crim. 21 mars 2018, n° 17-81.011, Dr. pén. 2018, comm. 108, note Ph. Conte) : la condamnation était fondée sur  l'article 432-1 du Code pénal qui, très rarement appliqué, punit « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité´ publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées a` faire échec a` l'exécution de la loi » ; en l'espèce, la « loi » tenue en échec n'était pas l'article 40 du Code de procédure pénale mais son article 21-2 qui impose aux agents de police municipale le devoir de révélation à la fois au maire et à leurs supérieurs, les officiers de police.. . »

Ces lignes sont extraites de la source du 21 janvier 2019 :
http://www.leclubdesjuristes.com/blog/affaire-benalla-les-personnes-visees-par-larticle-40-du-code-de-procedure-penale-sont-elles-reellement-tenues-dinformer-le-procureur-de-la-republique/?fbclid=IwAR1hT179jX4Wt_6FpqQ8SyW2Bkk6NYHDquTLpSaB9derZ-OoK58EAaAtCD0
Le Premier Think Tank juridique français - L'actualité au prisme du droit > Affaire Benalla : les personnes visées par l'article 40 du Code de procédure pénale sont-elles réellement tenues d'informer le Procureur de la République ?

L'exposé sur des personnes en cause montre que ces quatre crimes relèvent de réseaux organisés,

En conséquence la Cour de cassation ne peut que renvoyer l'affaire devant le pole criminel du Tribunal Judiciaire de Paris

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Défaut d'application de l'art 85 du CPP
Mme Valérie DINOT s'est appuyée sur l'article 85 du CPP pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du 7 décembre 2022 de M. FORNEY au motif que :

« ... pour cause de non justification d'absence de poursuites établie avant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile. »

La cour d'appel par la confirmation de cette ordonnance du juge Valérie DINOT a méconnu les suites de cet article :

« ... Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou... »

M. FORNEY ayant motivé sa plainte comme ses recours pour des faits criminels, l'exception de l'article 85 al-2 du CPP devait s'appliquer.

En conséquence la Cour doit renvoyer l'affaire devant le pole criminel de Tribunal Judiciaire de Paris.

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QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il y a manifestement entrave à la justice - Article 434-15 - Code pénal

En refusant à l'exposant l'accès à la vidéo du Conseil Général de l'Isère, en refusant de demander aux pompiers les cordonnées de la personne qui les a appelés, en refusant au médecin légiste de s'exprimer sur les causes possibles des fractures crâniennes, en sachant que ces trois intervenants ne sont tenus de répondre que sur demande de justice, les magistrats ont manifestement entravé le cours de la justice pénale pour permettre de confondre les coupables.

En conséquence la Cour doit renvoyer l'affaire devant le pole criminel de Tribunal Judiciaire de Paris.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

En imposant un formalisme excessif les juges ont fait obstacle à la vérité.

Sources : CEDH, 9 juin 2022, n° 15567/20, Xavier Lucas c/ France

« ... Concernant l'excès de formalisme, s'il ne lui appartient pas de remettre pas en cause le raisonnement juridique suivi par la Cour de cassation, la Cour rappelle toutefois que les tribunaux doivent éviter, dans l'application des règles de procédure, un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité du procès. Or, elle considère, dans les circonstances de l'espèce, que les conséquences concrètes qui s'attachent au raisonnement ainsi tenu apparaissent particulièrement rigoureuses. En faisant prévaloir le principe de l'obligation de communiquer par voie électronique pour saisir la cour d'appel sans prendre en compte les obstacles pratiques auxquels s'était heurté le requérant pour la respecter, la Cour de cassation a fait preuve d'un formalisme que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n'imposait pas et qui doit, dès lors, être regardé comme excessif. Le requérant s'est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et d'autre part le droit d'accès au juge.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. .. . »

Dans le cas présent en s'appuyant sur le défaut du délai de trois mois après sa plainte à la police pour recourir au juge d'instruction, alors que l'exposant a signalé le caractère d'urgence, l'excès de formalisme est manifeste et fait obstacle à l'exercice de la justice car les juges ne peuvent ignorer que les preuves pour élucider un crime peuvent rapidement disparaitre. De plus les recours produits par l'exposant insistent sur cette évidence.

Le Conseil Général de l'Isère sait que seule une décision de justice peut imposer l'accès à la vidéo qui a un délai de conservation de six mois. Les pompiers n'ignorent pas que seule une décision de justice peut imposer de révéler les cordonnées de la personne qui les a appelés. Le médecin légiste sait qu'il ne peut s'exprimer que sur décision de justice sur les causes possibles des fractures crâniennes...

En conséquence la Cour doit renvoyer l'affaire devant le pole criminel de Tribunal Judiciaire de Paris.

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Scan du document ci-dessus déposé le 22 juin 2023 à la chambre de l'instruction à 15h55 contre reçu de la greffière