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Le renseignement (en pillant les fichiers confidentiels des administrations) rapporte gros, la sanction ? Ces fichiers servent le politique, l'avocat, l'huissier, le notaire, le policier en dehors de la légalité donc des complices influents ! Voir l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans - 3 ans de prison effectués ? ATER ?
Rejet du recours en cassation des condamnations Emmanuelle BOUCARDEAU et Marcel CARRIERE

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024366276/

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 juin 2011, 09-80.036, Inédit N° de pourvoi : 09-80.036 ; Non publié au bulletin ; Solution : Rejet

Audience publique du mardi 07 juin 2011
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 25 novembre 2008
Président M. Louvel (président)
Avocat(s)
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

Mme Emmanuelle X..., épouse Y...,
- M. Marcel Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2008, qui a condamné la première, pour obtention frauduleuse d'allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, escroquerie, escroqueries aggravées et accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et complicité, à un an d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction professionnelle, le second, pour travail dissimulé, complicité d'escroqueries aggravées et de tentatives d'escroqueries aggravées, accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et abus de biens sociaux, à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction professionnelle, a décerné mandat d'arrêt à l'encontre des deux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, les mémoires en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte déposée à l'encontre de leur employeur par deux salariés de la société Assistance internationale exerçant une activité d'enquêtes privées et dirigée par M. Y..., ancien gendarme, pour des faits de travail dissimulé et divers agissements frauduleux, une information a été ouverte, qui a confirmé la réalité de pratiques délictueuses instaurées au sein des sociétés dirigées en droit ou en fait par M. Y...et consistant, notamment, pour celui-ci à rémunérer ses salariés sur la base d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, à employer son épouse sans avoir procédé aux déclarations légales et à la licencier fictivement pour lui permettre d'obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, à employer fictivement son ancienne concubine et trois autres salariés, à utiliser des codes d'accès frauduleusement obtenus pour s'introduire dans les bases de données d'organismes de sécurité sociale, à s'être rendu, par fourniture d'instructions, complice d'escroqueries ou de tentatives d'escroqueries commises par des employés au préjudice d'administrations ou de services publics, en usurpant la qualité de dépositaire de l'autorité publique, ou au préjudice de France Telecom, en usant de la fausse qualité d'employé de cette société, afin d'obtenir des informations monnayables ; qu'à l'issue de l'information, les époux Y...ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs, selon les cas, de travail dissimulé, complicité d'escroqueries aggravées et de tentatives d'escroqueries aggravées, accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et complicité, abus de biens sociaux, obtention frauduleuse d'allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, escroquerie, escroqueries aggravées, et déclarés coupables de ces délits ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ;

En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 412-12, 412-13 du code pénal, 80, 175, 179, 184, 186, 186-1, 385, 388, 515, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, principe de l'égalité des armes, respect du contradictoire, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

" aux motifs adoptés que l'ordonnance de renvoi a été rendue conformément aux termes du réquisitoire définitif qui a tenté de rassembler en vocables juridiques adaptés les infractions qui pouvaient être retenues et d'écarter des préventions initialement visées ou visées par réquisitoires supplétifs et pour lesquelles peu ou pas d'investigations avaient été réalisées ; qu'il s'agit d'un dossier complexe, éclaté en griefs sans lien logistique entre eux, pour lequel plusieurs magistrats instructeurs sont intervenus successivement … ; que si l'instruction a péché pour certains errements et des carences techniques (cf réquisitoire d'impossibilité de règlement, D490), il n'en demeure pas moins vrai que les époux Y...n'ont jamais été surpris par la forme et le contenu de cette instruction ; qu'ils ont été constamment assistés par un conseil actif ; qu'aucun acte n'a été sollicité à partir de la communication visée à l'article 175 du code de procédure pénale … qu'en application de l'article 179, dernier alinéa, du même code l'ordonnance de renvoi a couvert le cas échéant les vices de la procédure s'il y en avait ;

" aux motifs propres qu'il ressort des procès-verbaux du 25 mars 2000 que M. Y..., puis Mme X...ont été mis en examen notamment pour " escroqueries aux ASSEDIC, usurpation de la qualité de fonctionnaire ", les articles 313-1 et 313-2 du code pénal réprimant l'escroquerie aggravée étant expressément visés ; que la seule usurpation de la qualité de fonctionnaire ne constituant pas une infraction, le juge d'instruction a, sur la base des mises en examen, rétabli dans l'ordonnance de renvoi les qualifications pénales dans le sens qui était le leur, opérant ainsi une simple remise en ordre équivalant à une rectification d'erreur matérielle ; qu'au demeurant, M. Y...et Mme X...se sont expliqués avec précision sur ces faits lors de leur interrogatoire par les services de police ; qu'ils ont ensuite été entendus à quatre reprises par le juge d'instruction, ceci témoignant de ce qu'ils ont parfaitement compris la nature et la qualification complète des faits pour lesquels ils avaient été mis en examen ; que, d'autre part, avisés de la fin de l'instruction de l'affaire en application de l'article 175 du code de procédure pénale, ils n'ont formé aucune demande, alors que les formalités édictées par l'article 175 du code de procédure pénale ayant été respectées, il leur appartenait de saisir la chambre de l'instruction le cas échéant, pour qu'elle se prononce sur une éventuelle nullité, conformément à l'article 385 du même code ;

" 1°) alors que les vices de procédures couverts par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en application de l'article 179, dernier alinéa, du code de procédure pénale sont uniquement ceux qui sont antérieurs à la notification de l'article 175 du même code, à l'exclusion des vices qui lui sont postérieurs et résultent de la dite ordonnance elle-même, de sorte que le respect de la notification de l'article 175 est sans incidence lorsque la nullité de l'ordonnance de renvoi est mise en cause en raison de la requalification opérée après la clôture de l'instruction ; que l'article 173 dudit code permettant aux parties de saisir la chambre de l'instruction aux fins d'annulation d'un acte est inapplicable après le dessaisissement du juge d'instruction ; que l'article 186 du même code interdit aux parties d'interjeter appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que le seul recours à l'encontre d'une telle ordonnance relevait de la compétence du tribunal correctionnel ; qu'en se fondant sur l'absence de demande d'acte dans le délai de l'article 175 et sur la purge des nullités résultant de l'article 179 pour écarter sa compétence pour statuer sur l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi qui a requalifié les faits reprochés aux mis en examen en aggravant considérablement les peines encourues sans avoir recueilli préalablement les observations de la défense sur une telle requalification, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et a violé, ensemble, les articles préliminaire 175, 179, 186, 186-3, 385 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 2°) alors que le juge d'instruction, qui ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, est saisi « in rem » ; que les qualifications données aux faits par le parquet ne lient pas le juge qui instruit sur des faits et non sur des qualifications ; qu'il ressort des pièces de procédure que M. Y...et Mme X...ont notamment été mis en examen du chef d'escroquerie aux ASSEDIC et du chef d'usurpation de la qualité de fonctionnaire (ce dernier étant réprimé par les articles 433-12 et 433-12 du code pénal), à l'exclusion du délit d'escroquerie aggravée ainsi que le relate l'ordonnance de renvoi ; que la seule référence à une disposition légale dans un procès-verbal ou un réquisitoire, telle l'article 313-2 du code pénal, ne constitue nullement une mise en examen du chef d'escroquerie aggravée faute de saisine du juge d'instruction de ce fait par le procureur de la République ; qu'en décidant du contraire pour considérer que « la seule usurpation la de qualité de fonctionnaire ne constituant pas une infraction », le juge d'instruction a rétabli dans l'ordonnance de renvoi les qualifications pénales, « opérant ainsi une simple remise en ordre équivalant à une rectification d'erreur matérielle », la cour d'appel a violé les articles 80, 388 du code de procédure pénale, 412-12, 412-13 du code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 3°) alors que, si la qualification peut être modifiée tout au long de l'instruction, le mis en examen doit avoir été en mesure d'en discuter les éléments avant la notification de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'en procédant à une requalification des faits d'usurpation de fausse qualité de fonctionnaire, réprimé par des peines allant de un an (article 433-12 du code pénal) à trois ans d'emprisonnement (article 433-13 du code pénal) en délit d'escroqueries aggravées réprimé par une peine de sept ans d'emprisonnement, augmentant ainsi considérablement les peines encourues, au regard de l'ordonnance de renvoi, devant le tribunal correctionnel, et donc après la clôture de six années d'instruction, sans avoir recueilli préalablement les observations de la défense sur cette nouvelle qualification privant ainsi cette dernière de toute discussion contradictoire et demande d'acte complémentaire à cet égard, le juge d'instruction a violé les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes prévus à l'article 6 de la Convention européenne lequel est applicable à tous les stades de la procédure, y compris aux juridictions d'instruction " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi invoquée par les prévenus qui soutenaient qu'ils n'avaient pu s'expliquer sur la requalification, intervenue dans cette décision, des faits d'escroqueries et usurpation de la qualité de fonctionnaire, pour lesquels ils avaient été mis en examen, en escroqueries aggravées par l'usurpation de la qualité de dépositaire de l'autorité publique ou de chargé d'une mission de service public, l'arrêt énonce, notamment, que les textes réprimant l'escroquerie aggravée étaient expressément visés dans la mise en examen notifiée aux époux Y...; que les juges ajoutent que ces derniers se sont expliqués avec précision sur les faits lorsqu'ils ont été entendus par les services de police et par le juge d'instruction, à quatre reprises, et qu'ils ont donc parfaitement compris la nature et la qualification exacte des faits qui leur étaient reprochés ;

Attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, et dès lors que la requalification critiquée n'a pas ajouté aux faits compris dans la saisine du juge d'instruction et sur lesquels les demandeurs se sont expliqués, ni ne les a privés de la possibilité de se défendre utilement sur cette nouvelle qualification devant la juridiction du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 465, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y...à une peine d'emprisonnement de trois ans ferme, Mme X...à une peine d'un an d'emprisonnement ferme, décerné un mandat d'arrêt à leur encontre et prononcé une interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale d'enquêteur pour une durée de cinq ans ;
" aux motifs que la cour ne dispose d'aucune information sur la situation des époux Y...qui ont déclaré vivre dans divers pays d'Amérique du Sud depuis leur libération ; qu'il faut observer que M. Y...a créé, dirigé de droit ou de fait pendant plusieurs années de multiples sociétés occupant une soixantaine de salariés au mépris des règles sociales, dans un seul but lucratif, sinon vénal ; que sa compagne Mme X...a suivi ses méthodes, son rôle étant moindre ; que les faits commis sont de ceux qui troublent gravement et durablement l'ordre économique ; qu'ils n'ont pas hésité à usurper la qualité de chargé de mission de service public ce qui porte une grave atteinte à l'ordre public ; que la cour estime qu'ils doivent être sanctionnés par une peine d'emprisonnement ferme de trois ans pour M. Y...et d'un an pour Mme X..., et par une interdiction d'exercer pendant cinq ans une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale d'enquête privée en application de l'article 323-5 2° du code pénal ; que les condamnés se trouvant hors du territoire français, un mandat d'arrêt doit être décerné à leur encontre pour permettre l'exécution de la condamnation ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ;

" 1°) alors que toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée ; que si la cour d'appel s'estimait insuffisamment informée sur la personnalité des prévenus, il lui appartenait d'ordonner leur comparution personnelle ; qu'en se bornant à prononcer une peine d'emprisonnement ferme par le seule référence à la qualification des infractions sans aucunement motiver un tel choix en fonction de la personnalité de leurs auteurs qui n'avaient jamais été condamnés et à l'égard desquels divers renseignements sur leur personnalité figuraient dans les multiples procès-verbaux d'audition, la cour d'appel, qui n'a pas jugé utile d'ordonner leur comparution personnelle tout en leur reprochant l'insuffisance de renseignements sur leur personnalité laquelle n'est pas imputable aux prévenus, a violé les articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du code pénal ;

" 2°) alors que les prévenus ne peuvent être sanctionnés pour avoir établi leur résidence à l'étranger ; que ces derniers ont toujours déféré aux différentes convocations du juge d'instruction, qu'ils étaient présents à l'audience devant le tribunal correctionnel et ont fait valoir une excuse pour leur absence en appel en conférant valablement un pouvoir à leur conseil, la cour d'appel n'ayant pas jugé utile d'ordonner leur comparution personnelle ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme au motif que les prévenus résidaient « dans divers pays d'Amérique du Sud » depuis leur libération, la cour d'appel a opéré une discrimination interdite par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 3°) alors que les juges du fond ne peuvent décerner un mandat d'arrêt que par décision spéciale et motivée en application de l'article 465 du Code de procédure pénale, laquelle doit être distincte de la motivation justifiant le choix d'une peine d'emprisonnement ; que, dès lors, faute d'avoir motivé sa décision sur cette mesure autrement que par le fait que les prévenus résidaient à l'étranger, l'arrêt attaqué a encore opéré une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et violé les textes susvisés ;

" 4°) alors que les juges du fond doivent justifier leur décision pour toutes les peines ordonnées, fussent-elles complémentaires, en tenant compte notamment de la personnalité du prévenu, conformément à l'article 132-24 du code pénal ; qu'en s'abstenant de justifier le prononcé d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale d'enquêteur pour une durée de cinq ans, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour condamner les prévenus à une peine d'emprisonnement sans sursis et à une interdiction professionnelle, et décerner à leur encontre un mandat d'arrêt, l'arrêt prononce par les motifs exactement repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 465, alinéa 1, du code de procédure pénale, dont les dispositions ont été étendues aux juridictions d'appel, en délivrant un mandat d'arrêt à l'encontre de prévenus demeurant à l'étranger, pour assurer l'exécution effective de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du code pénal, 313-1, 313-2, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de complicité de délits d'escroqueries aggravées et Mme X...de délits d'escroqueries aggravées et de complicité de délits d'escroqueries aggravées ;

" aux motifs que M. Y...est poursuivi pour complicité de délits d'escroqueries aggravées par l'usurpation de la qualité de dépositaire de l'autorité publique ou de chargé d'une mission de service public destinée à tromper diverses administrations ou services publics pour les déterminer à remettre des biens quelconques, en l'espèce des informations monnayables, commis par les enquêteurs employés par les sociétés AI, Global Consulting, Data Bank Info ou Holding générale d'affaires, en ayant donné des instructions pour commettre les infractions ; que Mme X...est poursuivie pour les mêmes faits des chefs de délits d'escroqueries aggravées et de complicité de ces délits ; que la « pratique de se faire passer pour un fonctionnaire ou assimilé, voire comme " collègue " avait déjà été mise en place par M. Y...dans sa société précédente … ; que des ordres ont clairement été donnés en ce sens par le dirigeant au personnel (Mmes F..., K...) ; que les perquisitions ont permis de recenser divers documents internes dits scénarii » retrouvés au domicile du prévenu, « véritables vade-mecum des salariés face aux diverses administrations et organismes dotés de prérogatives publiques » ; que M. Y...avait donné « aux employés de ces sociétés des ordres précis par la mise en forme de scénarios, de lettres types, de modèles de conversation téléphonique, diversifiés selon les interlocuteurs, pour obtenir des renseignements sur des débiteurs, activité dont il faisait commerce » ; « que les informations recueillies avaient une valeur puisqu'elles constituaient le fonds même d'enrichissement professionnel de Marcel Y...» ; que Mme X...« s'est placée d'emblée dans la pratique de son patron, en prenant elle-même des initiatives et en ayant une véritable action de formation impérative des salariés » ainsi qu'en attestent « les nombreux témoignages et les premières déclarations de la prévenue sur la pratique déjà évoquée pour obtenir des renseignements confidentiels ensuite monnayés, et sur l'action de formation des salariés qu'elle a eue pendant ces années " ;

" 1°) alors que la condamnation du complice suppose la constatation préalable par les juges du fond de l'existence matérielle et légale de l'infraction principale commise par les auteurs dont le prévenu est complice ; qu'en condamnant M. Y...et Mme X...du chef de complicité d'escroqueries aggravées par usurpation de qualité de dépositaire de l'autorité publique ou de chargé d'une mission de service public sans rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction principale étaient établis à l'égard des auteurs, ni préciser quelle était la qualité qui avait été usurpée par les auteurs de l'infraction, la cour d'appel a violé les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;

" 2°) alors que ne caractérise pas des instructions au sens de l'article 121-7 du code pénal la cour d'appel qui se borne à relever l'existence de scenarii ou de formations mis en place par les prévenus sans préciser la nature de ces instructions au regard des qualités prétendument usurpées qui ne sont même pas énoncées ;

" 3°) alors que la prétendue fausse qualité constitutive du délit d'escroquerie doit avoir été antérieure et déterminante de la remise ; qu'en condamnant M. Y...et Mme X...des chef de complicité d'escroqueries aggravées et cette dernière également de celui de délit d'escroqueries aggravées sans rechercher si la fausse qualité reprochée avait été déterminante de la remise, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'escroquerie et a violé les articles 313-1 et 313-2 du code pénal ;

" 4°) alors que, en s'abstenant de constater l'existence d'un préjudice, qui n'était allégué par quiconque, la cour d'appel n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs du délit d'escroquerie et a encore violé les articles 313-1 et 313-2 du code pénal ;

" 5°) alors que la déclaration de culpabilité non justifiée pour les délits d'escroqueries aggravées et complicité d'escroqueries aggravées réprimés par une peine de sept ans d'emprisonnement a exercé une influence déterminante sur le prononcé de la peine de trois ans d'emprisonnement ferme pour M. Y...et un an d'emprisonnement ferme pour Mme X..., portant gravement préjudice à ces derniers qui n'avaient jamais été condamnés ; qu'il s'ensuit que le bien fondé de la critique exposée, quand bien même la peine prononcée n'excèderait pas le maximum légal de la peine encourue pour les autres délits retenus (du chef desquels la censure est par ailleurs également encourue) doit entraîner la cassation de l'arrêt en son entier, sauf à méconnaître la règle du procès équitable et les principes de légalité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, notamment au regard de l'article 132-19-1 du code pénal issu de la loi du 10 août 2007 qui prévoit désormais des « peines plancher » en cas de récidive légale " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7 du code pénal, 313-1, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de complicité des délits d'escroqueries aggravées et tentatives d'escroqueries aggravées ;

" aux motifs que M. Y...était poursuivi pour s'être « rendu complice, par fourniture d'instruction, des délits d'escroqueries et tentatives d'escroqueries » en l'espèce, par l'usage de faux noms et de fausses qualités d'employés de la société France Télécom en vue de tromper celle-ci pour obtenir la remise de biens quelconques, en l'espèce des informations monnayables, commis par les employés de l'agence de Decines Charpieu de la société A. I. ; que « cette prévention est constatée au dossier par le témoignage du salarié E...Stéphane, ancien de la société originelle Ater et embauché par la suite sur le site de Lyon-Decines-Charpieu, à partir de la ligne téléphonique n° ... déléguée à Assistance internationale pour obtenir frauduleusement les coordonnées d'abonnés en se faisant passer pour un " collègue " de France Télécom » ;

" 1°) alors que la condamnation du complice suppose la constatation préalable par les juges du fond de l'existence matérielle et légale de l'infraction principale commise par les auteurs dont le prévenu est complice ; qu'en condamnant M. Y...du chef de complicité d'escroqueries par usurpation de la qualité de « collègue » de France Télécom sans rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction principale étaient établis à l'égard de l'auteur non poursuivi, la cour d'appel a violé les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;

" 2°) alors que ne caractérise pas des instructions au sens de l'article 121-7 du code pénal la cour d'appel qui se borne à relever qu'un salarié de la société dirigée par le prévenu se serait prévalu de la fausse qualité de « collègue » de France Télécom sans constater que M. Y...avait donné des directives en ce sens et incité M. E...à commettre une infraction ;

" 3°) alors qu'en s'abstenant de caractériser les éléments constitutifs de la tentative punissable à l'encontre de l'auteur principal du délit avant de condamner M. Y...pour complicité de tentative d'escroqueries, à savoir l'existence d'un commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire, la cour d'appel a violé les articles 121-1, 121-4 et 121-5 du code pénal ;

" 4°) alors que la prétendue fausse qualité constitutive du délit d'escroquerie doit avoir été antérieure et déterminante de la remise ; qu'en condamnant le prévenu du chef de complicité d'escroqueries aggravées et de tentative de complicité de ces délits sans rechercher si la fausse qualité reprochée avait été antérieure et déterminante de la remise, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'escroquerie et a violé les articles 313-1 et 313-2 du code pénal ;

" 5°) alors qu'en s'abstenant de constater l'existence d'un préjudice, la cour d'appel n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs du délit principal d'escroquerie et a encore violé les articles 313-1 et 313-2 du code pénal ;

" 6°) alors que la déclaration de culpabilité non justifiée pour les délits de complicité et tentative d'escroqueries aggravées punis d'une peine de sept ans d'emprisonnement, a exercé une influence déterminante sur le prononcé de la peine de trois ans d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. Y...qui n'avait jamais été condamné, et lui a gravement porté préjudice ; qu'il s'ensuit que le bien fondé de la critique exposée, quand bien même la peine prononcée n'excèderait pas le maximum légal de la peine encourue pour les autres délits retenus (du chef desquels la censure est par ailleurs également encourue) doit entraîner la cassation de l'arrêt en son entier, sauf à méconnaître la règle du procès équitable et les principes de légalité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, notamment au regard de l'article 132-19-1 du code pénal issu de la loi du 10 août 2007 qui prévoit désormais des « peines plancher » en cas de récidive légale " ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs que M. Y...est poursuivi pour avoir, étant gérant de fait de la SARL Global Consulting, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette-société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt-de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en rémunérant Mme Z...pour un emploi fictif, en assurant ainsi ses obligations alimentaires personnelles ; que Mme Z...« a vécu maritalement avec M. Y..., dont elle a eu un enfant, de 1987 à 1994, avant de quitter Tours pour Saint-Malo ; que M. Y...« a entrepris de " délocaliser " une antenne à Saint-Malo ", où il installait sa nouvelle concubine Mme X..., pouvant ainsi voir et son fils et sa nouvelle concubine, l'ancienne étant logée gratuitement par lui ; que Mme Z...ne percevait pas officiellement de pension par ce stratagème de logement fourni et par celui d'un emploi fictif à Global Consulting en tant qu'attachée commerciale lorsqu'elle quitta Saint-Malo … que M. N..., le directeur commercial, n'a jamais vu Mme Z...travailler et encore moins dans le secteur commercial qui était son domaine réservé bien qu'il ait-une nouvelle fois-signé son contrat de travail » ; que Mme Z...proteste mais « n'a jamais été vue au travail. Elle s'est trouvée incapable de définir précisément ses tâches bien que disposant d'un contrat de travail » ; « que M. Y..., dans une envolée de quasi espionnage, soutient encore contre l'évidence que Mme Z...-qui n'a strictement aucune formation-avait une sorte de mission secrète de surveillance commerciale de M. N...qui aurait tenté de " courtcircuiter " son beau-frère M. Y...; que de telles allégations sont fantaisistes et sans fondement aucun " ;

" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que seule peut être recherchée la responsabilité pénale des dirigeants de droit ou de fait ayant fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette-société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt-de celle-ci, à des fins personnelles ; que le prévenu n'était pas le représentant légal de la société Global Consulting, gérée par M. N...qui a signé le contrat de travail de Mme Z...ainsi que le relève l'arrêt attaqué, raison pour laquelle le prévenu était poursuivi en qualité de gérant de fait ; qu'en déclarant M. Y...coupable d'abus de biens sociaux pour avoir, en cette qualité, rémunéré Mme Z...pour un emploi fictif au sein de la SARL Global Consulting, sans caractériser la direction de fait de cette société par le prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 121-1 du code pénal et L. 241-3-4° du code de commerce ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 324-10, L. 362-3 du code du travail, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de travail dissimulé ;

" aux motifs que M. Y...était poursuivi pour avoir omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche de Mme X...(1°) ainsi que, en qualité de dirigeant de fait de la société Global Consulting, de celle de MM. A..., B...et C...(2°) et, en qualité de président des sociétés A. I et Holding générale d'affaires, de gérant de la société Data Bank-Info et de dirigeant de fait de la société Global-Consulting et employeur de ces derniers ainsi que de MM. D..., E...et Mmes F..., G..., H..., I..., J..., K..., L...et M..., d'avoir mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, en l'espèce 130 heures mensuelles au lieu de 169, en complétant la rémunération par le remboursement de frais de déplacement fictifs (3°) ; que Mme X...travaillait à Saint-Malo avant d'être licenciée lorsque le site a été fermé fin 1997 et qu'elle a poursuivi son activité tant à Tours qu'à Angers alors que les formalités d'embauche et le contrat n'ont été faits qu'en septembre 1999, date à laquelle elle reprit son travail " officiellement " avec un contrat à temps partiel avec complément de rémunération par les Assedic ; que, s'agissant du travail dissimulé par dissimulation d'heures (contrats généralisés de 130 heures pour des emplois à temps plein), « les témoignages sont nombreux à mettre en évidence ces faux temps partiels comblés par des indemnités kilométriques fictives » ; qu'en ce qui concerne la dissimulation de salariés (C..., A...et B...A Global consulting d'Angers), M. Y...a eu recours à partir de mars 1998, pour la société d'Angers, Global consulting, gérée par M. N..., aux services de trois anciens salariés licenciés qui ont travaillé sans autre rémunération que les Assedic ; qu'enfin, en ce qui concerne l'omission de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de MM. A..., B...et C...en qualité de dirigeant de fait de la société Global consulting, « ces faits s'évincent de la prévention précédente » ;

" 1°) alors que seule peut être recherchée la responsabilité pénale des dirigeants de droit ou de fait s'étant soustraits aux obligations déclaratives d'embauche et relatives au nombre d'heures réellement effectuées par les salariés ; qu'en déclarant M. Y...coupable de travail dissimulé pour avoir, en qualité de dirigeant de fait de la société Global consulting, omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche de MM. A..., B...et C...salariés de cette société, et mentionné sur le bulletin de paie de salariés de cette même société un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, sans caractériser la qualité de dirigeant de fait du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en omettant de rechercher au sein de quelle société Mme X...aurait travaillé, et de préciser s'il s'agissait d'une société dont le prévenu était dirigeant légal, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, encourt la censure " ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, ces moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable du délit d'escroquerie ;

" aux motifs que Mme X...a souscrit le 15 décembre 1995 deux prêts auprès du Crédit commercial de France pour l'achat d'un immeuble représentant des mensualités de 5 904, 97 francs, avec « deux demandes individuelles d'adhésion au contrat d'assurance collective perte d'emploi garantissant l'intégralité du remboursement de deux prêts » ; « qu'elle déclarait sa perte d'emploi le 11 septembre 1997 ; que la garantie a été versée par l'assurance (QUATREM aux lieu et place des Mutuelles du Mans assistance) à hauteur de 43 664, 44 francs » ; qu'en réalité, comme il a été dit précédemment, elle « n'a pas cessé de travailler » hormis durant son congé maternité ; « qu'elle a donc trompé l'assurance » ; que « « la société d'assurances a versé à ce titre la somme totale de 43 664, 44 francs ou 6 656, 60 euros ; que la seule affirmation par la prévenue du caractère contractuel de cette garantie ne saurait occulter les conditions frauduleuses dans lesquelles elles ont été mises en œuvre " ;

" alors qu'en s'abstenant de rechercher et de constater si les manœuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie avaient été déterminantes de la remise, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'escroquerie et a, une fois encore, violé les articles 313-1 et 313-2 du code pénal " ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'escroquerie au préjudice de la société Quatrem, venant aux droits de la société d'assurances Les Mutuelles du Mans, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine et dès lors que seule la fausse qualité de travailleur privé d'emploi a déterminé la prise en charge par l'assureur des échéances de remboursement des prêts immobiliers contractés par la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. et Mme Y...devront solidairement payer à Mmes O...P...et K..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. et Mme Y...devront solidairement payer à la société Quatrem, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Appel à témoins 0763 15664