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Dérapent dans le département 68 juges huissiers no-taires avocats  gendarmes  policiers  Sur le reste de la France  

Une quasi impunité par la justice 2011 rélancée en 2020 par les spoliés ! Reste à trouver qui est BLXYZ . A t-on mené une enquête sur son passé ? Ses ex-clients sont-il informés de cette procédure ? Est-ce la première illégalité ? Certainement pas mais pour cacher l'ampleur des dérives du milieu qui alimente la corruption de nos élites, certains magistarts couvrent ces truands comme à Grenoble Edwige Wittrand Vercaigne ; Gaëlle Bardosse ... ici le coupable est anonymisé !

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Droit et pratique du notariat. https://pierreredoutey.fr/2020/02/29/le-notaire-et-laide-menagere-ensemble-pour-truander-une-personne-protegee-agee-de-94-ans-jusquou-lignominie-peut-aller/
Droit et pratique du notariat. 29 février 2020 Pierre Redoutey
(Un scandale notarial à Strabourg 67 rejugé à Colmar 68)
Centre de recherche, d'information et de documentation des usagers du notariat (CRIDUN).

Le notaire et l'aide ménagère ensemble pour truander une personne protégée âgée de 94 ans. Jusqu'où l'ignominie peut aller ?

Le 27 février 2014, Mme B, intervenante pour l'association Tutela, tutrice de Mme L A, alors âgée de 94 ans, a dénoncé auprès du procureur de la République, les agissements de M. Z et Mme I, respectivement notaire et aide ménagère de Mme L A . ; une information judiciaire a été ouverte le 15 mars 2015, après le décès de Mme L a survenu le [.] , du chef d'abus de faiblesse.

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Les investigations ont permis d'établir que sur la foi de deux certificats médicaux attestant que l'état mental de Mme L A nécessitait la mise en place d'une mesure de protection, le juge des tutelles a ordonné une mesure de sauvegarde en faveur de celle-ci par ordonnance du 25 avril 2013.

Le 6 juin 2013, M. Z, notaire de l'intéressée, a adressé un courrier à Mme B, contestant la mesure judiciaire et menaçant d'exercer un recours.

Par acte reçu le 3 août 2013 par M. Z, le notaire, Mme L A, qui avait donné procuration à ce dernier , a vendu deux appartements dont elle était propriétaire pour un prix total de 104?.000 EUR.

Après avoir fait établir le 28 novembre 2013, par M. P,  médecin-traitant de Mme I, un certificat mentionnant que la dépendance de la vieille dame était exclusivement physique, M. Z, le notaire, a reçu en son étude un acte de donation signé de celle-ci au profit de Mme I daté du 29 novembre 2013, portant sur la nue-propriété d'un appartement et d'une cave situés dans le même immeuble, pour une valeur de 108.?000 EUR, les droits d'enregistrement ayant été pris en charge par la donatrice pour un montant total de 64.?190 EUR, chacun de ces deux actes comportant une déclaration des parties selon laquelle elles ne faisaient pas l'objet d'une mesure de protection légale ou conventionnelle?.

Mme L A a été placée sous tutelle par ordonnance du juge des tutelles du 24 février 2014 après qu'un médecin psychiatre eut constaté, par certificat daté du 14 janvier 2014, la nécessité d'une telle mesure. Le notaire a reconnu avoir eu connaissance de la mesure de protection mais avoir omis d'en mentionner l'existence dans les deux actes litigieux?.

A l'issue de l'information, M. Z et Mme I ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Strasbourg, de 2011 à 2013, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Mme L A, personne majeure qu'ils savaient particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, pour la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la vente et la donation de plusieurs biens immobiliers lui appartenant?; par jugement en date du 31 janvier 2017, le tribunal correctionnel, après avoir constaté l'absence de tout acte commis pour les années 2011 et 2012 et relaxé les prévenus de ce chef, les a déclaré coupables des faits commis en 2013, a condamné, notamment, M. Z à 300 jours-amende de 200 EUR chacun et à deux ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils en allouant des provisions?; le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision?.

L'arrêt de la cour d'appel a confirmé le jugement. Un pourvoi a été exercé.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa en particulier de l'art. Vu 567-1-1 du Code de procédure pénale.

Pour déclarer le notaire Z coupable du délit d'abus de faiblesse pour les deux actes notariés litigieux reçus par lui, l'arrêt de la cour d'appel, après avoir relevé que ceux-ci ont appauvri Mme L A de plus de 28 % de son actif, outre les honoraires du notaire ainsi que le coût de la mise en copropriété de l'immeuble et que l'affaiblissement des facultés de la victime l'empêchait de mesurer la portée de la donation, qui n'était pas limitée à son appartement mais comprenait des droits importants à acquitter, énonce, notamment,

  • que le montage effectué sous l'égide du prévenu avait nécessité la vente de deux autres appartements alors que l'épargne disponible de Mme L A, qui permettait de couvrir les droits découlant de la donation, était temporairement inaccessible, à la date des faits, précisément en raison de la sauvegarde de justice, ce que le prévenu a admis devant les premiers juges, que M. Z, notaire, avait contourné sciemment cet obstacle et qu'il avait même trouvé lui-même des acquéreurs pour les biens immobiliers alors que leur mise en vente par un professionnel était demeurée infructueuse?;
  • que les juges ajoutent que le fait que la victime ait institué Mme I comme légataire universelle par testament olographe du 2 mars 2011, ne révélait qu'une intention de transmettre son patrimoine après son décès, lui laissant une faculté permanente de modifier, voire révoquer cet acte,
  • qu'en revanche, les actes opérant cession et donation d'immeubles avaient constitué un appauvrissement immédiat, qui constituait un préjudice grave et que le fait que Mme L A ait fait part en 2011 ou 2013 d'une intention de gratifier de son vivant son aide ménagère n'autorisait pas le notaire à agir comme il l'a fait alors qu'il était conscient de l'état de vulnérabilité dans lequel sa cliente se trouvait, cet état ne lui permettant pas de comprendre, à la date des actes litigieux, la nature et la portée de ceux-ci ?;
  • que la cour d'appel conclut que le fait que le prévenu n'ait pas profité personnellement de l'infraction qu'il a commise est indifférent, l'enrichissement de son auteur n'étant pas un élément constitutif du délit d'abus de faiblesse et qu'au demeurant, M. Z avait retiré un profit financier à l'occasion des actes dès lors qu'il avait encaissé les honoraires afférents à ces derniers, qu'il avait été rémunéré pour la recherche d'un acquéreur ainsi que pour la mise en copropriété de l'immeuble?;

En prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits et des preuves contradictoirement débattues, et dès lors que, d'une part, l'art. 223-15-2 du Code pénal n'exige pas la démonstration de l'enrichissement de l'auteur de l'infraction d'abus de faiblesse, d'autre part, se rend coupable de ce délit le prévenu qui, en sa qualité de notaire, en connaissance de cause, met en place un montage destiné à contourner les effets d'une mesure de protection prise au bénéfice de sa cliente pour conduire cette dernière à signer des actes, qui lui sont gravement préjudiciables , favorables à un tiers, par ailleurs définitivement condamné du chef d'abus de faiblesse, la cour d'appel a justifié sa décision?.

L'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, dont confirmation, avait condamné le notaire à trois cents jours-amende de 200 EUR chacun et à deux ans d'interdiction professionnelle ; l'arrêt s'était par ailleurs prononcé sur les intérêts civils?.

  • Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2019, pourvoi n° 18-81.691, inédit

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