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Audience du 26 juin 2006 : Scan arrêt pages 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18

Du 18/09/06, cet arrêt est pour faire taire mes dénonciations d'une affaire de grand banditisme dans la police et la justice (oui, le monde à l'envers)
Je publie les preuves et je confirme que les abus de pouvoir ne pourront me faire taire.
Le juge FONTAINE Luc est à l'origine de cette procédure. Le peuple est mon juge.
Depuis cet arrêt, un autre escroc du réseau est démasqué et publié : un expert

Exposé des faits et justification des décisions. Le juge Dominique FOURNIER m'a annoncé le 19 septembre 2006, lors de ma plaidoirie contre CWIKOWSKI, m'avoir donné satisfaction la veille : C'est exact pour avoir débouté les avocats, mais, il a oublié de débouter tous les complices du réseau des trafics d'influence.
Voir texte recopié ci-dessous

Texte recopié

Attendu que le 20 septembre 2004, à la suite de ce courrier, le procureur de la
République a pris des réquisitions aux fins d'enquête "sur les agissements de M.
FORNEYau moyen de son site INTERNET" ; que ces réquisitions toutefois n'articulent
ni ne qualifient les diffamations et injures à raison desquelles l'enquête est ordonnée ;
Attendu qu'après réalisation de cette enquête et après avoir ordonné le 28 juillet
2005 de vérifier, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, si le site diffusait "encore des
affirmations diffamatoires ", le procureur de la République établi le 17 octobre 2005
le mandement de citation qui, suivi d'une citation régulière, constitue le premier acte de
poursuite ;
Attendu que, sauf à retirer toute effectivité aux règles relatives à la prescription
de l'action publique, le ministère public ne pouvait pas retenir comme date de
commission du délit de diffamation publique celle de la visite effectuée le 7 septembre
2005 par l'agent de police judiciaire Frédéric DESFONDS, du site créé par René
FORNEY, pour vérifier s'il continuait à diffuser le message incriminé ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun acte d'instruction
ou de poursuite, remplissant les conditions pour avoir un effet interruptif, n'étant
intervenu depuis le 2 février 2004, la prescription des actions publique et civile qui est
fixée à trois mois révolus par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 était acquise à la
date du 17 octobre 2005 ; qu'il convient en conséquence de renvoyer René FORNEY des
fins de la poursuite du chef de diffamation publique et de débouter les parties civiles de
leurs demandes ;

SUR LE DÉLIT D^OUTRAGE À MAGISTRAT VIS À VIS DE M. Jacques
BUISSON et M. Bernard BUFFIN :

Attendu que René FORNEY a écrit à Monsieur Jacques BUISSON, président de
la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de GRENOBLE et à Monsieur Bernard
BUFFIN, juge d'instruction du tribunal de grande instance de GRENOBLE, une lettre,
datée du 25 novembre 2002, les mettant en cause dans l'exercice de leurs fonctions
respectives ; que cette lettre évoque, en effet, leur participation "à une instruction très
sommaire, déplorable, afin d'éviter de mettre dans l'embarras M. MARGAILLAN Henri,
un haut gradé de la police en retraite depuis peu" et leur impute d'avoir "osé ainsi
commettre un déni de justice " ; que, dans cette lettre, René FORNEY écrit encore : "M.
BUFFIN, M. BUISSON Jacques, vous êtes indignes du poste que vous occupez. Vous
usurpez votre place. Vous déshonorez votre profession. Aussi haut placé que vous soyez,
vos fonctions ne vous autorisent pas à agir à l'encontre de l'équité et du droit. Vous
donnez une piètre image de la Justice. " ;
Attendu que le 18 avril 2003, à la demande de Monsieur Jacques BUISSON, le
procureur général près la Cour d'appel de GRENOBLE a transmis au procureur de la
République "copie d'une lettre circulaire adressée à diverses personnalités et média par
Monsieur FORNEY René... et contenant des propos outrageants vis à vis de ce
magistrat" ;

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