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Audience du 26 juin 2006 : Scan arrêt pages 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18

Du 18/09/06, cet arrêt est pour faire taire mes dénonciations d'une affaire de grand banditisme dans la police et la justice (oui, le monde à l'envers)
Je publie les preuves et je confirme que les abus de pouvoir ne pourront me faire taire.
Le juge FONTAINE Luc est à l'origine de cette procédure. Le peuple est mon juge.
Depuis cet arrêt, un autre escroc du réseau est démasqué et publié : un expert

Exposé des faits et justification des décisions. Le juge Dominique FOURNIER m'a annoncé le 19 septembre 2006, lors de ma plaidoirie contre CWIKOWSKI, m'avoir donné satisfaction la veille : C'est exact pour avoir débouté les avocats, mais, il a oublié de débouter tous les complices du réseau des trafics d'influence.
Voir texte recopié ci-dessous

Texte recopié

Attendu que par soit transmis en date du 23 avril 2003, le procureur de la
République a ordonné l'audition de René FORNEY, pour qu'il précise "à qui les tracts, dont un exemplaire est joint au présent, ont été distribués, à combien d'exemplaires et par quels moyens " ;
Attendu que, lors de son audition le 19 mai 2003, René FORNEY a déclaré :
"J'en ai adressé un exemplaire à tous les juges et greffiers que j'ai pu identifier sur
Grenoble, soit une soixantaine au total. J'en ai également adressé des exemplaires aux
élus, médias (presse écrite et radio) ainsi qu 'à trois ministres (Intérieur, Justice et
Famille). Je les ai adressés par courrier postal simple. " ;
Attendu que le 23 juin 2003, le procureur de la République indiquait au procureur
général qu'il n'envisageait pas de "poursuites qui seraient une tribune pour cet homme
manifestement peu équilibré" ;
Attendu que si toute expression injurieuse ou diffamatoire, lorsqu'elle s'adresse
à un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire dans l'exercice de ses fonctions ou
à l'occasion de cet exercice est qualifiée d'outrage par l'article 434-24 du code pénal et rentre, même lorsqu'elle a été proférée publiquement dans les prévisions de ce texte, tel n'est pas le cas en l'espèce de la lettre circulaire en cause ; qu'il s'agit en effet d'un écrit que l'auteur a entendu rendre public en l'adressant à diverses personnes non liées par une communauté d'intérêts ainsi qu'à des organes de presse ; que cet écrit, qualifié à juste titre de "lettre-circulaire " par le procureur général, porte en bas de page la mention :
"Pour action, diffusion et utilisation, copie à : Juges grenoblois et autres, médias, partis politiques, M. PERBEN, M. Lionel RIMOUX, M. SARCOSI (sic)... " ; que la diffusion de cette lettre constitue une distribution caractérisant la publicité au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les faits poursuivis sous la qualification d'outrage à magistrats relèvent ainsi de cette dernière loi ; que la juridiction saisie n'est pas autorisée à substituer à la qualification de droit commun adoptée par la partie poursuivante une qualification empruntée à la loi sur la liberté de la presse ; que l'article 434-24 du code pénal, visé dans la citation, ne permettant de réprimer l'outrage qu'il prévoit qu'à la condition que l'écrit en question n'ait pas été rendu public et cette condition négative de l'incrimination n'étant, en l'occurrence, pas remplie, René FORNEY doit être renvoyé des fins de la poursuite de ce chef, dès lors qu'il est exclu de puiser une autre qualification dans la loi du 29 juillet 1881 ; qu'au demeurant, l'application de cette loi,
que n'a pas retenue le ministère public, se serait heurtée à l'extinction de l'action
publique par la prescription, eu égard à la date d'engagement des poursuites ;

SUR LE DÉLIT D'OUTRAGE À MAGISTRAT VIS À VIS DE M.
DOUYSSET
:
Attendu qu'il est encore reproché à René FORNEY "d'avoir à GRENOBLE, le
16 novembre 2004, outragé par une image non rendue publique, de nature à porter
atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction, M. DOUYSSET, Conseiller à la Cour d'appel, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en arborant dans les locaux du palais de justice un tee-shirt sur lequel figuraient des propos injurieux pour ce magistrat." ;

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