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Audience du 26 juin 2006 : Scan arrêt pages 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18

Du 18/09/06, cet arrêt est pour faire taire mes dénonciations d'une affaire de grand banditisme dans la police et la justice (oui, le monde à l'envers)
Je publie les preuves et je confirme que les abus de pouvoir ne pourront me faire taire.
Le juge FONTAINE Luc est à l'origine de cette procédure. Le peuple est mon juge.
Depuis cet arrêt, un autre escroc du réseau est démasqué et publié : un expert

Exposé des faits et justification des décisions. Le juge Dominique FOURNIER m'a annoncé le 19 septembre 2006, lors de ma plaidoirie contre CWIKOWSKI, m'avoir donné satisfaction la veille : C'est exact pour avoir débouté les avocats, mais, il a oublié de débouter tous les complices du réseau des trafics d'influence.
Voir texte recopié ci-dessous

Texte recopié

Mais attendu que tout délit résultant d'une publication de presse est réputé
commis le jour où la publication est faite, c'est-à-dire au moment où l'écrit est porté à
la connaissance du public et mis à sa disposition, dès lors, en effet, que c'est par cette
publication que se consomment les infractions pouvant résulter d'un tel écrit ;
Attendu que le texte relevé le 7 septembre 2005 par Frédéric DESFONDS sur le
site mis en ligne par René FORNEY, en ce qui concerne ses passages diffamatoires
repris dans la citation introductive d'instance, est, au mot près, rigoureusement identique
au texte de ce même site qu'avait consulté Alban COSTA, avocat, qui, le 2 février 2004,
en adressait un extrait à son bâtonnier, tout en lui écrivant : "J'ai découvert de manière
incidente un site nommé "justice.trafic.free.fr" qui met en cause le fonctionnement de
notre système judiciaire à l'échelle locale. Un certain nombre de magistrats, avoués,
huissiers et avocats sont nommément cités et accusés d'un certain nombre de
malversations." ;
Attendu qu'aucun élément ne permet de retenir le mois de décembre 2003 comme
date de mise en ligne du site incriminé ;
Attendu que la date du premier acte de publication doit être fixée au 2 février
2004 ; que les éléments du dossier désignent en effet cette date comme étant celle à
laquelle pour la première fois les utilisateurs du réseau ont eu accès au site incriminé ;
que si, ultérieurement le contenu de ce site a fait l'objet de modifications ou
d'adjonctions, celles-ci n'ont pas porté sur le texte incriminé qui n'a pas varié depuis
l'origine de sa création ; que les "mises à jour" subséquentes du site, qui n'ont affecté
ni la substance ni la lettre du message poursuivi comme étant diffamatoire, ne réalisent
pas une nouvelle commission de l'infraction ; que les personnes, qui pouvaient se
plaindre du contenu du texte reproduit dans la citation, étaient en mesure de déclencher
des poursuites dès le 2 février 2004, date à laquelle ce texte était accessible sur le réseau
INTERNET ;
Attendu que le 30 avril 2004, en réponse au courrier qu'il lui avait été adressé dès
le 3 février 2004, le procureur de la République a écrit au bâtonnier de l'Ordre des
avocats de GRENOBLE qu'il n'avait pas "l'intention de prendre l'initiative de
poursuites dans cette affaire" et a ajouté : "En effet, la personne visée est un plaideur
d'habitude et une action judiciaire ne pourrait que l'inciter à des entreprises plus
virulentes, sans que l'on soit, de manière certaine, en mesure de lui interdire de créer
un autre site INTERNET' ;
Attendu qu'aucune plainte avec constitution de partie civile n'est ensuite
intervenue ;
Attendu que le 25 juin 2004, le bâtonnier a écrit au procureur de la République :
"Je me permets une nouvelle fois de vous réitérer la plainte dont je vous ai saisi pour le
compte de mon Ordre et celui de mes confrères" ;

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